La limitation dans le temps des mesures de substitution (CPP 237)

ATF 141 IV 190 | TF, 16.02.2015, 1B_26/2015*

Faits

Un prévenu de plusieurs infractions contre le patrimoine voit sa détention provisoire transformée en mesures de substitution par le Tribunal des mesures de contrainte (TMC). Ces mesures sont au nombre de quatre (art. 237 CPP) : domicile fixe et permanent chez sa grand-mère ; travail régulier auprès de son employeur ; interdiction de tout contact avec d’autres prévenus ; obligation de déférer à toute convocation. La décision du TMC précise que les mesures de substitutions sont valables « jusqu’à droit jugé ».

Contre cette décision, le prévenu recourt au Tribunal cantonal, puis au Tribunal fédéral. Il estime que la mesure de substitution doit être limitée à une durée de 3 mois conformément à l’art. 227 al. 7 CPP par renvoi de l’art. 237 al. 4 CPP.

Il se pose dès lors la question de savoir si une mesure de substitution peut être ordonnée sans limitation dans le temps.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle en premier lieu qu’en vertu du renvoi de l’art. 237 al. 4 CPP, les mesures de substitutions sont ordonnées aux mêmes conditions que celles de la détention provisoire. Il est dès lors nécessaire qu’il y ait des soupçons suffisants et un risque de fuite, de collusion ou de réitération (art.Lire la suite

La vente de données bancaires

ATF 141 IV 155 | TF, 25.02.2015, 6B_508/2014*

Faits

A., employé d’une banque, est accusé par le Ministère public de la Confédération (MPC) d’avoir vendu à un tiers, C., de nombreuses informations concernant des clients allemands de la banque. C. aurait vendu les données au fisc allemand contre payement de 2.5 millions d’euros. Il décède en détention provisoire, ce qui entraîne le classement de la procédure à son encontre. Néanmoins, le MPC ordonne la confiscation du produit de la vente des données. A. est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois pour service de renseignements économiques (art. 273 al. 2 CP), blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP), violation du secret de fabrication ou du secret commercial (art. 162 CP) et violation du secret bancaire (art. 47 LB).

Les héritiers de C. recourent au Tribunal pénal fédéral contre la décision tendant au séquestre du produit de la vente des données ; ils estiment que le lien entre certaines valeurs patrimoniales confisquées et l’infraction n’aurait pas été établi de manière suffisante. En outre, C. n’ayant pas été condamné du fait de son décès, la séquestration serait injustifiée. Le recours est partiellement admis, certaines des valeurs patrimoniales ne pouvant pas être confisquées à défaut de lien suffisant avec l’infraction.… Lire la suite

Deux clauses arbitrales contradictoires

TF, 20.02.2015, 4A_390/2014

Faits

A. SA et B. SA concluent trois contrats le même jour : le premier, “A. Contract”, contient une clause d’arbitrage qui renvoie au règlement de la CCI, le deuxième, “Debt Transfer Agreement”, contient une clause d’arbitrage en faveur de la Chambre de Commerce zurichoise, et le dernier, “Memorandum of Understanding”, ne contient aucune convention d’arbitrage.

Après l’apparition d’un différend, A. SA introduit une action devant la CCI contre B. SA en se basant sur les trois contrats. Le Tribunal arbitral se considère cependant incompétent concernant les demandes de A. SA qui proviennent du “Debt Transfer Agreement”. A. SA introduit alors un recours en matière civile afin que le Tribunal fédéral statue sur la compétence du Tribunal arbitral concernant ce deuxième contrat.

A. SA soutient que les contrats forment une unité économique et juridique. Il serait donc inadéquat de résoudre des litiges qui proviennent des deux premiers contrats par des tribunaux arbitraux différents. De plus, le “A. Contract” contiendrait une clause qui prévoit explicitement que le “Debt Transfer Agreement” fait partie intégrale du “A. Contract”. Pour ces raisons, les litiges en lien avec les deux contrats devraient être résolues selon la clause d’arbitrage du “A. Contract”

Il se pose alors la question suivante : est-ce que la CCI est compétente concernant les prétentions qui découlent du deuxième contrat, bien que ce dernier ne contienne pas de convention d’arbitrage prévoyant la compétence de la CCI, mais expressément celle de la Chambre de Commerce zurichoise ?… Lire la suite

La récusation de l’arbitre

TF, 14.01.2015, 4A_598/2014

Faits

A. et B. concluent une convention nommée “Promesse de Vente d’actions De la société C. SA”. A. est le fondateur principal, actionnaire majoritaire et CEO de cette société C. SA. Cette convention contient une clause d’arbitrage qui prévoit l’application du règlement d’arbitrage des Chambres suisses de Commerce (la Chambre) avec arbitre unique.

Un différend naît quant à l’exécution du contrat et B. saisit alors la Chambre, laquelle nomme, conformément à l’art. 7 al. 3 du règlement d’arbitrage, un arbitre unique. Deux jours après avoir appris la nomination de cet arbitre, A. invoque un conflit d’intérêts avec ce dernier et propose qu’il se récuse. En effet, cet arbitre avait été avocat lors d’une procédure contre la société Y., dont A. était l’administrateur unique. D’après A., il avait alors été directement confronté à l’arbitre et il y aurait eu des “échanges de propos vifs, pour ne pas dire plus…”

Conformément à l’art. 11 al. 2 du règlement d’arbitrage, la Chambre est compétente pour décider si l’arbitre est récusé, récusation qu’elle refuse en l’espèce. A. saisit, à la fin de la procédure, le Tribunal fédéral d’un recours en matière civile.

Le Tribunal fédéral doit alors trancher la question suivante : dans quelle mesure un arbitre, qui a été un avocat lors d’une procédure intentée contre une société administrée par une partie actuelle à la convention, doit-il se récuser ?… Lire la suite

La limite de 5 milliards de la circulaire FINMA 2008/5

ATF 141 II 103 | TF, 27.01.2015, 2C_455/2014*

Faits

En 2010, X. SA demande auprès de la FINMA une autorisation d’exercer en tant que négociant en valeurs mobilières (art. 10 LBVM). La FINMA refuse la requête, constate que X. SA a exercé l’activité en n’étant pas au bénéfice de l’autorisation requise et met la société en liquidation (en application de l’art. 37 al. 2 et 3 LFINMA).

Selon la FINMA, d’une part l’intéressée dépassait le seuil de volume de transactions fixé à 5 milliards dans la circulaire 2008/5 du 20 novembre 2008 (« Négociant »), entraînant ainsi l’obligation de requérir une autorisation en tant que négociant en valeurs mobilières pour son compte ; d’autre part, elle ne remplissait pas l’exigence d’activité irréprochable. Le Tribunal administratif fédéral confirme la décision de la FINMA. X. SA fait recours au Tribunal fédéral.

La recourante conteste l’obligation de requérir l’autorisation en question, la limite de 5 milliards ne reposant pas sur une base légale valable, nécessaire pour restreindre valablement sa liberté économique (art. 36 Cst. en relation avec l’art. 5 al. 1 et 27 Cst.).

Il se pose donc la question de la validité du seuil de 5 milliards prévu dans la circulaire 2008/5 en tant que base légale suffisante pour restreindre valablement la liberté économique de X.… Lire la suite