Les principes d’indemnisation en cas de survols directs de terrains à proximité d’un aéroport

ATF 142 II 136TF, 17.03.2016, 1C_256/2014*

Faits

En 2001, suite à l’introduction des « approches est » de l’aéroport de Zurich, un grand nombre de propriétaires déposent une demande d’ouverture d’une procédure en expropriation contre indemnisation de la pleine valeur vénale, respectivement de la moins-value, de leurs biens-fonds respectifs. En 2009, la Commission fédérale d’expropriation saisie (ci-après : CFE) ouvre la procédure consacrée à l’expropriation pour survols directs. En 2011, la CFE rejette complètement la demande d’un propriétaire et admet partiellement les autres. Les expropriés ainsi que l’aéroport de Zurich et le canton (ci-après : les expropriants) recourent au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF). En 2014, le TAF admet partiellement les recours des expropriés, annule les décisions d’estimation et renvoie la cause à la CFE pour réexamen. Les expropriants déposent alors un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, qui est appelé à déterminer les principes du calcul de l’indemnité pour survol direct d’un bien-fonds.

Droit

A titre préliminaire, le Tribunal fédéral rappelle qu’il y a un cas d’expropriation pour survol direct, lorsqu’un avion pénètre directement et de manière régulière dans l’espace aérien compris dans le droit de propriété en vertu de l’art. 667 al. 1 CC.… Lire la suite

Les moments déterminants pour l’acquisition d’un bien lors d’une succession

TF, 23.03.16, 5A_143/2015*

Faits

Lors de la mort du de cujus, un héritier rachète par contrat de vente notarié à la communauté héréditaire un immeuble à sa valeur marchande. Lors du partage, il reçoit environ 170’000 francs. Plusieurs années plus tard, l’héritier introduit une demande de divorce contre son épouse. Le tribunal de première instance attribue l’immeuble aux acquêts. Sur recours du mari, le Tribunal cantonal considère que l’immeuble est un bien propre selon l’art. 198 ch. 2 CC (bien échu par succession). L’épouse recourt alors au Tribunal fédéral en estimant que son mari a acquis l’immeuble seulement lors du contrat de vente notarié qui ne constituait pas une opération de partage car un simple contrat écrit aurait suffi. Etant donné que le mari n’a pas prouvé que le paiement de l’immeuble a été effectué au moyen de biens propres, il faut présumer qu’il a acquis l’immeuble entièrement avec ses acquêts (art. 200 al. 3 CC). Au contraire, l’époux soutient qu’il est devenu propriétaire commun de tous les biens de la succession lors du décès du de cujus (art. 542 al. 2 CC). La reprise de l’immeuble par la conclusion d’un contrat de vente notarié n’y change rien et constitue simplement une modalité de remboursement et de paiement.… Lire la suite

L’assistance administrative en matière fiscale et le principe de la bonne foi

ATF 142 II 218

Faits

Les autorités fiscales françaises adressent à l’Administration fédérale des contributions (AFC) une demande d’assistance administrative en matière fiscale au sujet d’un couple d’époux. En substance, les autorités françaises déclarent que les époux ont l’obligation, en tant que résidents français, de déclarer leurs comptes bancaires ouverts en Suisse. L’AFC accorde par décision la demande d’assistance.

Les époux attaquent cette décision au Tribunal administratif fédéral qui admet leur recours en retenant qu’ils n’étaient pas résidents fiscaux français lors de la période visée par la demande, mais espagnols. Ainsi, la demande de la France est irrecevable, car elle est incomplète et ne respecte pas le principe de la bonne foi (art. 7 LAAF).

L’AFC forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral qui doit trancher la question de savoir si le fait que les époux aient été assujettis de manière illimitée en Espagne durant la période visée par la demande d’assistance des autorités françaises remet en cause la présomption de la bonne foi de la France et partant, la recevabilité de sa demande d’assistance.

Droit

L’échange de renseignements est régi par l’art. 28 par. 1 CDI CH-FR, à teneur duquel les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour l’application la législation relative aux impôts.… Lire la suite

La notification irrégulière de l’acte introductif d’instance (art. 27 al. 2 LDIP)

ATF 142 III 355 | TF, 13.04.2016, 4A_364/2015*

Faits

Une société domiciliée en Arabie saoudite introduit devant la Grand Court des Iles Caïmans une demande en paiement contre un homme d’affaires saoudien domicilié en Arabie saoudite. La Grand Court notifie l’acte introductif d’instance au domicile du défendeur par DHL et publie également l’assignation dans un journal saoudien.

Le défendeur invoque l’incompétence de la Grand Court ainsi que l’irrégularité de la notification de son assignation. La Grand Court se considère toutefois compétente et condamne le défendeur par jugement par défaut à payer au demandeur la somme de 2.5 milliards USD.

Suite à ce jugement, le demandeur introduit devant les autorités genevoises une procédure de séquestre contre le défendeur. Afin de valider le séquestre, le demandeur dépose une requête en reconnaissance et en exequatur en Suisse du jugement de la Grand Court des Îles Caimans.

Le Tribunal de première instance, ainsi que la Chambre civile de la Cour de justice déboutent le demandeur au motif que le défendeur n’avait pas été cité régulièrement devant la Grand Court (art. 27 al. 2 let. a LDIP). Ces deux instances justifient notamment leur refus en se fondant sur l’extrait du Guide de l’entraide judiciaire internationale en matière civile de l’Office fédéral de la justice (OFJ) concernant l’Arabie saoudite.… Lire la suite

La vidéosurveillance par le bailleur

ATF 142 III 263 | TF, 29.03.2016, 4A_576/2015*

Faits

Propriétaire d’un immeuble comprenant 24 appartements, un bailleur fait installer 12 caméras de vidéosurveillance à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment. Alors qu’une partie des locataires accepte cette démarche, un locataire demande que les caméras soient immédiatement enlevées. La conciliation n’ayant pas abouti, le locataire ouvre action et obtient partiellement raison ; le tribunal de première instance ordonne d’enlever les caméras placées dans la partie interne de l’entrée du bâtiment. L’instance d’appel va plus loin et considère que les caméras dans les locaux en proximité de la buanderie doivent également être enlevées.

Le bailleur saisit alors le Tribunal fédéral, appelé à statuer sur l’admissibilité d’un tel système de vidéosurveillance au regard de la LPD.

Droit

Contrairement au droit du travail (cf. art. 328b CO), le droit du bail ne prévoit aucune règle concernant le traitement des données du locataire par le bailleur. La LPD régit le traitement de données concernant des personnes physiques et morales par des personnes privées (art. 2 al. 1 let. a LPD). On entend par traitement toute opération relative à des données personnelles, tel que notamment la collecte, la conservation et l’archivage de données (cf.… Lire la suite