Le billet à ordre mensonger, un faux dans les titres ?

ATF 142 IV 119 | TF, 07.04.2016, 6B_1229/2014*

Faits

Suite à d’importants retards de paiement, un débiteur signe un billet à ordre, en vertu duquel il s’engage à payer à son créancier la somme due à une échéance donnée. Il ne s’acquitte toutefois pas du montant dû par la suite. Il est condamné en deuxième instance pour faux dans les titres au motif qu’il n’aurait jamais eu l’intention de s’exécuter.

Il forme recours en matière pénale au Tribunal fédéral, qui doit déterminer si la signature d’un billet à ordre sans avoir l’intention de payer la somme visée est constitutive de faux dans les titres.

Droit

L’infraction de faux dans les titres réprime en particulier le fait de créer un titre faux dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (art. 251 ch. 1 CP). Il peut s’agir tant de la création d’un faux matériel que de celle d’un faux intellectuel, soit un titre mensonger. Tout mensonge écrit ne constitue toutefois pas un faux intellectuel. Il est bien plus nécessaire que l’écrit concerné revête la qualité de titre à l’égard de l’affirmation mensongère.… Lire la suite

La nature de l’action en exécution par substitution (art. 98 al. 1 CO)

ATF 142 III 321 | TF, 31.03.2016, 4A_524/2015*

Faits

Un propriétaire reproche à un entrepreneur d’avoir provoqué des fissures sur son fonds lors de travaux de construction sur un fonds voisin. L’entrepreneur s’engage à remettre le fonds du propriétaire en état. Il n’exécute toutefois pas son engagement.

Le propriétaire dépose une requête de conciliation dans laquelle il demande l’autorisation d’effectuer une exécution par substitution des travaux de réparation aux frais de l’entrepreneur.

Après l’échec des conciliations, le propriétaire ouvre action en justice devant le tribunal de première instance et demande à nouveau au juge d’autoriser l’exécution par substitution des travaux de construction aux frais de l’entrepreneur. Le tribunal de première instance n’entre pas en matière sur la demande. Sur appel, le tribunal de deuxième instance confirme la décision de non-entrée en matière. En substance, les juges considèrent que l’action en exécution par substitution (art. 98 al. 1 CO) relève de la procédure sommaire et non pas de la procédure ordinaire (cf. art. 250 let. a ch. 4 CPC).

Le propriétaire recourt auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer pour la première fois sur la nature de l’action en exécution par substitution au sens de l’art. 98 al.Lire la suite

Le passage du bail au propriétaire du fonds à l’extinction du droit de superficie

ATF 142 III 329TF, 10.03.2016, 4A_553/2015*

Faits

Le propriétaire d’un bien-fonds confère un droit de superficie à une société pour une durée limitée. Le droit de superficie est immatriculé au registre foncier comme immeuble indépendant. La titulaire du droit de superficie (la « bailleresse ») loue les bâtiments construits en vertu du droit de superficie à une société (la « locataire »). Le contrat de bail est annoté au registre foncier.

Peu avant l’échéance du droit de superficie, la bailleresse donne son congé à la locataire pour une date postérieure à l’échéance du droit de superficie. La locataire agit par la suite à l’encontre du propriétaire du bien-fonds, concluant à l’annulation du congé donné par la bailleresse.

La première instance rejette la demande au motif que le propriétaire du bien-fonds n’a pas la légitimation passive. Cette décision est confirmée en seconde instance.

Sur recours de la locataire, le Tribunal fédéral doit établir si le bail relatif à des locaux construits en vertu d’un droit de superficie passe au propriétaire du bien-fonds à l’expiration du droit de superficie concerné.

Droit

A l’expiration du droit de superficie, les constructions ont fait retour au propriétaire du fonds (art. 779c CC). Le propriétaire du bien-fonds est ainsi devenu propriétaire des locaux loués.… Lire la suite

La violation du secret de fonction (art. 320 CP)

ATF 142 IV 65 | TF, 07.03.2016, 6B_851/2015*

Faits

En 2012, l’Université de Zurich résilie le contrat de travail de Christoph Mörgeli concernant son poste de maître-assistant et conservateur de l’Institut d’histoire de la médecine et du Musée de l’Université en raison de prestations insuffisantes et d’une rupture des liens de confiance. L’Université fait ensuite établir un rapport sur la qualité des thèses dirigées notamment par Christoph Mörgeli en histoire de la médecine. En août 2013, le Conseil de l’Université, dont fait partie Katharina Riklin, prend connaissance de ce rapport. Interrogée peu après dans les murs du Parlement fédéral sur l’affaire Mörgeli, Katharina Riklin déclare à un journaliste que le rapport sera publié prochainement et que cela ne se présentait pas bien pour M. Mörgeli. Celui-ci dépose alors plainte pénale pour violation du secret de fonction contre Katharina Riklin qui est acquitté en 1re instance, mais condamnée devant le Tribunal cantonal. Elle saisit alors le Tribunal fédéral qui doit préciser les conditions de la violation du secret de fonction.

Droit

Aux termes de l’art. 320 CP, se rend coupable de violation du secret de fonction, « celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ».… Lire la suite

La nature privée des rapports de travail entre un employé et une fondation subventionnée

ATF 142 II 154TF, 22.03.2016, 8C_506/2015*

Faits

Le directeur d’un centre appartenant à une fondation membre de l’Association neuchâteloise des Maisons pour Enfants, Adolescents et Adultes (ANMEA) se plaint d’une inégalité salariale, en raison du fait que le nouveau directeur d’un autre centre de la fondation a été colloqué à un échelon plus élevé. Suite au refus de la fondation de modifier son traitement, il ouvre action devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal. Celle-ci déclare la demande irrecevable, considérant que le litige relève du droit privé. Le directeur saisit alors le Tribunal fédéral, qui doit déterminer si les rapports de travail entre le recourant et la fondation relèvent du droit public.

Droit

La Constitution fédérale ne règle pas la nature juridique des rapports de travail des employés des collectivités publiques. La jurisprudence n’exclut pas a priori la possibilité pour les collectivités publiques de soumettre au droit privé les rapports de travail avec leurs employés. C’est le contenu réel du rapport de droit qui est décisif pour déterminer si celui-ci relève du droit privé ou du droit public. Si une autorité est partie, le droit public est présumé applicable. Cependant, si une tâche étatique est transférée à une personne morale de droit privé, celle-ci ainsi que ses rapports avec son personnel restent régis par le droit privé, et ce, même lorsqu’elle exerce des tâches publiques.… Lire la suite