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La qualité pour recourir des associations professionnelles contre une décision d’adjudication de gré à gré

TF, 07.02.2024, 2C_196/2023*

En matière de marchés publics, une association professionnelle qui souhaite recourir contre une décision d’adjudication de gré à gré, sans être elle-même touchée par la décision entreprise, doit rendre plausible qu’une majorité ou un grand nombre de ses membres seraient à la fois aptes et disposés à soumissionner pour le marché en cause.

Faits

La Direction générale des immeubles et du patrimoine de l’Etat de Vaud (DGIP) lance un concours de projets pour le Gymnase du Chablais. Les lauréats du concours sont désignés. Par la suite, la DGIP adjuge de gré à gré la construction d’un autre gymnase, à savoir le Gymnase d’Echallens, aux lauréats du concours du Gymnase du Chablais.

Deux associations professionnelles composées d’architectes et d’ingénieurs forment un recours au Tribunal cantonal vaudois contre les décisions d’adjudication de gré à gré de la DGIP. Le Tribunal cantonal déclare le recours irrecevable au motif que les associations n’ont pas la qualité pour recourir. Les associations forment alors un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur la qualité pour recourir des associations professionnelles contre une décision d’adjudication de gré à gré.

Droit

La recevabilité du recours en matière de marchés publics suppose notamment que la décision attaquée soulève une question juridique de principe (art.Lire la suite

Le fardeau de la preuve en cas d’adjudication de gré à gré (revirement de jurisprudence)

TF, 06.11.2023, 2C_50/2022*

Il appartient à l’autorité adjudicatrice, et non à l’entreprise qui n’a pas été choisie, de prouver l’absence de solutions alternatives adéquates lorsque celle-ci fonde la renonciation à un appel d’offre (adjudication de gré à gré). A l’appui de sa qualité pour recourir, l’entreprise non choisie peut se limiter à rendre vraisemblable qu’elle est fournisseuse potentielle de la prestation concernée. Le Tribunal fédéral revient ainsi sur sa jurisprudence dite “Microsoft” (ATF 137 II 313).

Faits

L’Etat de Vaud utilise de longue date le logiciel d’une société argovienne pour la gestion de son service des automobiles et de la navigation. En 2021, la Direction générale cantonale du numérique et des systèmes d’information décide d’acquérir la nouvelle version de ce logiciel et de prolonger sa collaboration avec la prestataire argovienne jusqu’en 2034, pour un prix total supérieur à CHF 45 millions.

Une entreprise saint-galloise commercialisant un logiciel similaire interpelle l’Etat de Vaud pour savoir pourquoi l’adjudication a eu lieu sans appel d’offres. La Direction générale compétente explique que les prestations reçues jusqu’ici de l’adjudicataire argovienne donnent pleine satisfaction et que l’acquisition de la nouvelle version de son logiciel constitue la solution la plus fonctionnelle et économique pour le canton.… Lire la suite

Affaire Petrobras : proportionnalité de la confiscation et compatibilité avec l’accord de coopération (1/2)

ATF 147 IV 479 | TF, 01.06.2021, 6B_379/2020*

Pour confisquer des valeurs patrimoniales (art. 70 al. 1 CP) découlant d’un contrat conclu par corruption, le juge doit établir que, sans les pots-de-vin, les parties n’auraient pas conclu ce contrat. Le fait que l’intermédiaire ou ses sociétés ai(en)t fourni des prestations légales en sus d’actes de corruption ne s’oppose pas à la confiscation.

Le montant de la confiscation se détermine selon le principe du profit net (Nettoprinzip). Le seul fait que la corruption ait influencé l’appréciation d’un fonctionnaire ne permet pas de confisquer l’entier du profit net. Il convient d’estimer le montant à confisquer (art. 70 al. 5 CP) en se fondant sur l’ensemble des circonstances, conformément au principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.).

Le prononcé d’une créance compensatrice, en plus de l’amende prévue dans un accord de coopération conclu entre la personne visée et les autorités étrangères dont le but est de restituer les gains, soulève des questions de compatibilité avec le principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 lit. a CPP et art. 9 Cst.).

Faits

Deux sociétés, détenues par le même homme (ci-après : l’intermédiaire), négocient pour deux autres sociétés l’attribution de contrats relatifs à des navires de forage avec la société semi-étatique brésilienne Petrobras.… Lire la suite

L’expertise d’un immeuble et les lois publiques cantonales

ATF 143 III 532TF, 27.10.2017, 5A_200/2017*

L’office des poursuites doit tenir compte des normes de droit public cantonales lors de l’estimation de la valeur d’un immeuble à réaliser.

Faits

Un poursuivi est propriétaire de deux appartements en PPE. L’Office des poursuites de Genève mandate un architecte pour estimer la valeur de ceux-ci. L’expert estime leur valeur de réalisation à CHF 1’250’000.- respectivement CHF 1’500’000.- en tenant compte notamment du contrôle des prix exercé par l’Etat.

Le poursuivi requiert une nouvelle expertise des appartements en affirmant que les valeurs retenues dans la première expertise sont trop basses. Un deuxième expert estime alors la valeur des deux appartements à CHF 1’930’000.- respectivement CHF 2’315’000.-.

La Chambre de surveillance fixe la valeur de réalisation des deux appartements selon l’estimation effectuée par le second expert en considérant que les dispositions cantonales qui limitent le prix de vente n’ont pas d’effet sur l’exécution forcée en vertu du principe de la primauté du droit fédéral.

Le poursuivi exerce un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral lequel est amené à préciser la relation entre la valeur d’estimation, le prix d’adjudication minimum et les normes de droit public cantonal.

Droit

L’art. 126 al.Lire la suite

L’annulation de la procédure de marché public

ATF 141 II 353 | TF, 04.09.2015, 2C_876/2014*

Faits

L’Hôpital Riviera-Chablais Vaud-Valais (autorité adjudicatrice) émet un appel d’offres en procédure ouverte pour une construction en entreprise générale. Les critères d’évaluation des offres, la pondération de ceux-ci, ainsi qu’un objectif financier sont fixés dans l’appel d’offre. Ce dernier prévoit en outre des conditions qui doivent être remplies sous peine d’exclusion de la procédure, parmi lesquelles y figure la production de diverses attestations bancaires destinées à établir la capacité financière du soumissionnaire à mener à bien le projet. Cinq soumissionnaires soumettent des offres, mais aucun d’entre eux ne fournit l’ensemble des garanties financières exigées par l’appel d’offre. A l’issue de la procédure, le marché est adjugé à l’un d’entre eux.

Sur appel de soumissionnaires évincés, le Tribunal cantonal constate que la procédure de marché public a été entachée de divers vices et ordonne à l’Hôpital de recommencer toute la procédure ab initio, avec un nouvel appel d’offre. L’adjudicataire forme recours devant le Tribunal fédéral, lequel doit en particulier trancher la question (de principe) de l’admissibilité d’un renoncement par l’autorité adjudicatrice à un critère d’aptitude qui n’a été respecté par aucun des soumissionnaires après le dépôt des offres.

Droit

L’annulation de la procédure de passation ab ovo et la répétition de l’ensemble de celle-ci, avec un nouvel appel d’offre, sont certes admissibles au regard de la loi (les dispositions applicables en l’espèce étant l’art.Lire la suite