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La nomination de la direction de théâtres publics comme attribution d’une concession de monopole (art. 2 al. 7 LMI)

ATF 145 II 303 | TF, 27.05.2019, 2C_569/2018*

La Ville de Genève dispose d’un monopole de fait sur la gestion de l’activité théâtrale des théâtres qui font partie de son patrimoine administratif. Lorsqu’elle nomme des directions à ces théâtres en concluant avec celles-ci des conventions de mise à disposition des locaux et de subventionnement d’une certaine durée, elle concède à ces directions l’exploitation de ce monopole. Partant, elle doit respecter les exigences de l’art. 2 al. 7 LMI, en particulier la mise en place d’une procédure d’appel d’offres sanctionnée par une décision sujette à recours (art. 9 al. 1 s. LMI).

Faits

En 2017, la Ville de Genève met (séparément) au concours, pour une durée de trois saisons à partir de l’été 2018, la direction de deux théâtres dont elle est propriétaire. Les directions choisies à l’issue de la procédure sont chargées de la programmation, de la gestion artistique et administrative ainsi que de l’animation de chaque théâtre. En outre, la Ville conclut avec chacune des conventions de subventionnement et de mise à disposition des locaux des théâtres.

À l’issue des procédures de nomination, un candidat écarté sollicite du Conseiller administratif en charge du dossier une décision examinant la conformité au droit et à l’opportunité de ces procédures.… Lire la suite

L’appel à candidatures pour des vélos en libre-service

ATF 144 II 184 TF, 09.03.2018, 2C_229/2017*

Lorsqu’une entreprise privée est chargée par l’Etat d’accomplir une tâche publique, celle-ci doit être considérée comme un marché public selon l’art. 6 al. 3 AIMP/GE. Ainsi, le système de vélos en libre-service envisagé dans le canton de Genève entre dans le champ d’application objectif des marchés publics.

Faits

La société genevoise TPG Vélo SA organise un appel à candidatures pour l’attribution d’une concession d’occupation du domaine public en vue de l’exploitation d’un système de vélos en libre-service ou “vélibs”. La concession, d’une durée de sept ans et sujette à une indemnité annuelle de CHF 10, n’est alors – selon la publication de l’appel en novembre 2015 – pas soumise aux dispositions sur les marchés publics.

La société biennoise intermobility SA interjette recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice, exigeant l’annulation de l’appel à candidatures. Selon la société, les exigences techniques de l’appel excluaient le système de libre-service qu’elle avait développé.

La Cour déclare toutefois le recours irrecevable. Intermobility SA s’adresse alors au Tribunal fédéral, lequel doit trancher la question de savoir si l’appel d’offre est soumis aux règles des marchés publics.

Droit

Le Tribunal fédéral rappele qu’il n’existe pas de définition univoque de la notion de marché public.… Lire la suite

L’autorisation d’exploiter un taxi et la LMI

ATF 143 II 598TF, 01.09.2017, 2C_380/2016*

La réglementation intercommunale vaudoise en matière de taxis prévoyant l’attribution d’autorisations d’exploitation entraîne le transfert d’une concession de monopole en faveur des exploitants de taxis au sens de l’art. 2 al. 7 LMI. Le système d’attribution des autorisations doit par conséquent respecter une procédure d’appel d’offres imposée par l’art. 2 al. 7 LMI. L’attribution d’une concession doit se faire sous la forme d’une décision sujette à recours. La réglementation intercommunale vaudoise sur les taxis ne satisfait pas aux exigences imposées par l’art. 2 al. 7 LMI.

Faits

Les organes compétents de l’Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis procèdent à des modifications du Règlement intercommunal sur le service des taxis (« RIT  ») et des Prescriptions d’application du règlement intercommunal sur le service des taxis (« PARIT  »).

En substance, les modifications des dispositions intercommunales précitées portent sur le système d’attribution des autorisations d’exploitation type A. Ces autorisations offrent aux chauffeurs le permis de stationner sur le domaine public. Elles imposent plusieurs obligations qualitatives et quantitatives (paiement d’une redevance aux autorités, formation professionnelle, conditions personnelles). Par ailleurs, elles sont octroyées aux compagnies pour une durée de 12 ans, renouvelable d’autant avant l’organisation, après une durée de 24 ans, d’un appel d’offres.… Lire la suite

Les critères pour la concession d’un monopole d’affichage (art. 2 al. 7 LMI)

ATF 143 II 120 – TF, 06.03.2017, 2C_880/2015, 2C_885/2015*

Faits

La commune de Lausanne lance un appel d’offres pour renouveler une concession portant sur le monopole d’affichage de la commune.

Notamment pour des motifs de politique sociale, la commune octroie par décision la concession à une société zurichoise. Sur recours du soumissionnaire évincé, le Tribunal cantonal annule la décision communale et lui octroie la concession.

La société zurichoise recourt au Tribunal fédéral lequel doit déterminer quels sont les critères pertinents pour la concession d’une activité de monopole.

Droit

Pour répondre à cette question le Tribunal fédéral procède à une interprétation de l’art. 2 al. 7 LMI lequel dispose que « la transmission de l’exploitation d’un monopole cantonal ou communal à des entreprises privées doit faire l’objet d’un appel d’offres et ne peut discriminer des personnes ayant leur établissement ou leur siège en Suisse ».

Il commence par confirmer sa jurisprudence selon laquelle la procédure d’appel d’offres à laquelle l’art. 2 al. 7 LMI fait référence n’a pas pour conséquence de subordonner l’octroi des concessions de monopole à l’ensemble de la réglementation applicable en matière de marchés publics et que ne sont visées par cette disposition que certaines garanties procédurales minimales.… Lire la suite

Le service de voiturier sur le parking de l’Aéroport de Genève

ATF 143 I 37TF, 11.11.2016, 2C_647/2015*

Faits

Une entreprise individuelle propose un service de voiturier et valet de parking  sur les différents parkings de l’Aéroport international de Genève. Concrètement, les valets proposent aux clients qui arrivent dans le parking de garer leur voiture sur un parking extérieur et de la ramener à leur retour.

Par décision, l’Aéroport interdit à l’entreprise d’accéder au site aéroportuaire, interdiction confirmée par la Cour de justice suite au recours de l’entreprise.

L’entreprise exerce alors un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral qui doit se déterminer sur l’affectation du parking de l’Aéroport ainsi que sur la potentielle limitation de son utilisation.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle la distinction entre le domaine public et le patrimoine administratif. Alors que le premier peut être utilisé librement par tout un chacun, le second vise un cercle d’utilisateurs plus limité. Entrent dans cette seconde catégorie les écoles, hôpitaux, gares, musées, etc.

Le patrimoine administratif est régi par le principe selon lequel l’autorité concernée accorde la priorité à une utilisation ordinaire (conforme au droit) par rapport à une utilisation extraordinaire par des personnes privées, cette dernière utilisation n’entrant en considération que si elle est compatible avec la destination de l’ouvrage ou de l’installation en question. … Lire la suite