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L’obligation de verser le salaire en cas de fermeture d’entreprise dans le contexte du COVID-19

TF, 30.08.2023, 4A_53/2023*

Les fermetures d’entreprises ordonnées dans le cadre des mesures de lutte contre le COVID-19 ne constituent pas un risque à charge de l’employeur. L’empêchement d’exploitation qui en découle constitue une raison objective tenant en échec la demeure de l’employeur au sens de l’art. 324 CO. Partant, l’employeur n’est pas tenu de verser le salaire.

Faits

Trois enseignants travaillent dans un internat exploité par une société anonyme. En janvier 2020, les enseignants résilient leur contrat de travail pour fin août de la même année.

Suite à la fermeture de l’internat consécutive aux mesures d’urgence liées à la crise du Coronavirus, l’établissement dispense ses cours uniquement en ligne. En avril, l’internat informe les enseignants qu’il va réduire leur salaire à hauteur de la baisse de leur temps de travail résultant de la fermeture de l’établissement. Il les informe également, qu’ayant déjà résilié leur contrat de travail, ils ne peuvent pas bénéficier du chômage partiel.

Face au constat que les enseignants présentent un déficit d’heures à hauteur de 123, 129.5 et 176 heures, l’internat réduit leurs salaires des mois de juillet et août en conséquence, soit de 3’405.5, 3’599.20 et 6’406.40 francs.

Après avoir contesté la réduction, les enseignants ouvrent action contre l’internat au Kreisgericht de Saint-Gall et obtiennent gain de cause.… Lire la suite

La restriction d’accès aux activités d’enseignement et de recherche en temps de COVID-19

ATF 149 I 191 | TF, 31.03.23, 2C_810/2021*

Un enseignement de qualité dans les hautes écoles et universités dépend d’une offre de cours en présentiel. La réglementation qui exige un certificat COVID-19 pour accéder aux activités d’enseignement et de recherche est disproportionnée lorsqu’elle ne prévoit pas de prise en charge financière des tests.

Faits

Le 14 septembre 2021, le Conseil d’Etat du canton de Fribourg adopte l’ordonnance sur la restriction d’accès aux hautes écoles aux personnes disposant d’un certificat COVID-19 (Ordonnance sur la restriction d’accès/FR, ci-après l’Ordonnance). Le texte prévoit diverses mesures pour endiguer l’épidémie de COVID-19, notamment que seules les personnes titulaires d’un certificat COVID peuvent accéder aux activités d’enseignement et de recherche dans les hautes écoles (art. 2 de l’Ordonnance).

Plusieurs personnes forment recours en matière de droit public contre l’acte normatif. Le Tribunal fédéral est ainsi amené à se prononcer sur la légalité de la restriction du droit d’accès aux hautes écoles durant l’épidémie COVID-19.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par relever que l’Ordonnance querellée a été abrogée le 22 février 2022. Dès lors, les recourants ne disposent plus d’un intérêt actuel digne de protection à l’annulation de la disposition (art. 89 al.Lire la suite

Les novas improprement dits basés sur des faits notoires

TF, 07.01.2022, 4A_376/2021

Une partie assistée d’un·e avocat·e ne peut pas se prévaloir en appel de nova improprement dits sans respecter les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC, même s’ils reposent sur des faits notoires. Elle est alors forclose. 

Faits

En 2008, une société prend à bail un local commercial à Genève, dans lequel elle exploite une discothèque. Dès le 16 mars 2020, toutes les discothèques sont fermées sur ordre du Conseil d’Etat du canton de Genève en raison de la pandémie de COVID-19.

Le 11 septembre 2020, la bailleresse met la société locataire en demeure de lui verser, dans un délai de 90 jours, la somme de CHF 5’571 correspondant aux loyers et charges impayés entre avril et septembre 2020. Dans le même courrier, la bailleresse signifie aussi à la locataire que, faute de paiement dans le délai imparti, elle résilierait le bail conformément à l’art. 257d CO. Sans réponse de la locataire, le 17 décembre 2020, la bailleresse résilie le bail pour le 31 janvier 2021. Le 19 janvier 2021, la locataire verse à la bailleresse la somme de CHF 8’820.

La bailleresse dépose une requête en protection dans les cas clairs (art.Lire la suite

L’interdiction de manifester face à la liberté de réunion : la condamnation de la Suisse par la CourEDH

CourEDH, 15.03.2022, Affaire Communauté Genevoise d’action syndicale (CGAS) c. Suisse,  requête no 21881/20

Malgré l’importance et le but des mesures sanitaires durant la pandémie de Covid-19 en 2020, une interdiction totale de manifester durant un laps de temps important, avec des menaces de sanctions pénales sévères en cas de non-respect, n’est pas proportionnée. Une telle ingérence contrevient à la liberté de réunion et d’association (art. 11 CEDH).

Faits

Le 13 mars 2020, le Conseil fédéral adapte l’ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (O.2 Covid-19). Celle-ci interdit les manifestations publiques ou privées de plus de 100 personnes, maintenant toutefois la possibilité d’une dérogation éventuellement accordée par l’autorité cantonale (art. 7 let. a O.2 Covid-19). Le 17 puis le 20 mars 2020, le Conseil fédéral durcit les mesures de l’ordonnance. Les manifestations publiques ou privées sont interdites, les rassemblements limités à maximum 5 personnes dans l’espace public et la possibilité d’obtenir une dérogation pour les manifestations ayant pour but l’exercice de droits politiques est exclue. Comme sanction, l’ordonnance prévoit jusqu’à 3 ans de peine privative de liberté. Ces interdictions restent en vigueur jusqu’au 30 mai 2020, date à laquelle des manifestations de maximum 30 personnes sont à nouveau autorisées.… Lire la suite

« Assurance épidémie » et perte de revenus due à la pandémie de coronavirus

ATF 148 III 57 |  TF, 05.01.2022, 4A_330/2021*

Une assurance couvrant notamment la perte de revenus liée à une épidémie, mais excluant celle liée aux niveaux de pandémie 5 et 6 de l’OMS, n’intègre pas la couverture pour la perte de revenus due à la pandémie de coronavirus (Covid-19). 

Selon le principe de la confiance, une clause d’exclusion de couverture d’assurance ne doit pas être interprétée littéralement, mais plutôt en fonction du contexte et de l’ensemble des circonstances, en particulier de son but. 

Faits

En août 2018, un restaurant dans le canton d’Argovie conclut une « assurance commerce PME », comprenant notamment une assurance mobilière. Cette dernière couvre la perte de revenus et les frais supplémentaires consécutifs à une épidémie.

Dans la rubrique « ne sont pas assurés » et sous le titre « Épidémie » figurent les risques exclus de la couverture en cas d’épidémie. Sont exclus, entre autres, les dommages consécutifs à des agents pathogènes pour lesquels les phases de pandémie 5 ou 6 de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sont applicables au niveau national ou international.

Suite à la fermeture des restaurants et des bars ordonnée par le Conseil fédéral à compter du 17 mars 2020 et jusqu’à fin avril 2020, le restaurant subit une perte de revenus estimée à CHF 75’397.-.… Lire la suite