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L’accès au dossier d’une procédure pénale clôturée

TAF, 19.04.2018, A-6356/2016

Le droit d’accès garanti par l’art. 8 LPD ne permet pas d’obtenir un accès complet au dossier en dehors d’une procédure pendante puisque ce droit ne vise que les données personnelles propres. Toutefois, l’art. 29 al. 2 Cst. permet à une personne d’avoir accès au dossier en dehors d’une procédure pendante si elle peut justifier d’une proximité particulière avec la cause.

Faits

Le 11 février 2016, la République démocratique du Congo (RDC) requiert du Ministère public de la Confédération (MPC) la consultation du dossier d’une procédure pénale classée en mars 2015. A l’appui de sa requête, la RDC précise qu’elle entend agir civilement contre les anciens prévenus, lesquels auraient extrait de l’or du sol congolais en violation du droit national et international afin de le faire raffiner en Suisse.

Le MPC rejette la demande au motif qu’elle constitue un abus de droit. En effet, selon le MPC, la RDC tenterait d’effectuer une fishing expedition afin de se procurer des preuves sur sa future partie adverse, ce qui contrevient au but de la LPD.

Suite à ce refus, la RDC dépose un recours devant le Tribunal administratif fédéral, lequel est amené à préciser le contenu du droit d’accès à un dossier en dehors d’une procédure pendante.… Lire la suite

L’exploitabilité de la preuve illicite

ATF 143 I 377 | TF, 14.07.2017, 9C_806/2016*

Les preuves recueillies lors d’une observation menée par l’assurance invalidité le sont en violation de l’art. 8 CEDH et de l’art. 13 Cst. Toutefois, bien qu’elles soient illicites, les preuves qui proviennent d’une observation dans un espace public sont exploitables.

Faits

Un assuré est au bénéfice d’une rente AI depuis février 2008. En novembre 2010, l’office AI observe l’assuré pendant quatre jours en l’espace de deux semaines, décide, suite au rapport d’observation, de suspendre ses prestations et ordonne des expertises supplémentaires. L’Office AI ordonne alors une expertise psychiatrique et décide de supprimer toute rente à l’assuré. Cette décision est confirmée par le Tribunal administratif du canton de Zoug.

Le Tribunal fédéral est saisi par l’assuré et doit déterminer si l’observation menée par l’office AI est licite, et, dans la négative, si les preuves sont néanmoins exploitables.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler la teneur de l’arrêt de la CourEDH Vukota-Bojić c. Suisse, n° 61838/10 (résumé in : www.lawinside.ch/338/). Dans cet arrêt, la CourEDH a constaté que les bases légales en matière d’assurance-accident ne prévoient pas expressément la possibilité d’observer les assurés. Dès lors, les conditions d’ingérence dans la vie privée au sens de l’art.Lire la suite