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Le géniteur d’un embryon avorté n’a pas la qualité pour recourir

TF, 26.06.2024, 7B_1024/2023*

Le géniteur d’un embryon avorté n’a pas la qualité pour recourir contre un classement de la procédure dirigée contre la mère pour interruption de grossesse punissable. D’une part, il n’est pas titulaire du bien juridique protégé par l’art. 118 al. 3 CP (cum art. 115 CPP). D’autre part, il ne saurait être considéré comme un proche de la victime au sens de l’art. 116 al. 2 CPP, car l’embryon, n’étant pas titulaire de la personnalité avant sa naissance (art. 31 al. 1 CC), ne peut être considéré comme une victime.

Faits 

Un homme dépose plainte pénale contre son ex-compagne pour interruption de grossesse punissable. Le Ministère public classe la procédure pénale contre la mère s’agissant de cette infraction.

L’homme dépose un recours au Tribunal cantonal fribourgeois contre le classement. Ce dernier n’entre pas en matière sur le recours.

L’intéressé interjette alors un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, qui doit déterminer si le recourant possède la qualité pour recourir contre le classement de la procédure.

Droit 

Le recourant fonde sa qualité pour recourir sur sa qualité de lésé en tant que géniteur de l’embryon, sur la base de l’art.Lire la suite

Transfert de patrimoine durant une procédure pénale : la société reprenante est-elle partie plaignante ?

TF, 26.01.2022, 1B_537/2021

Le transfert des actifs et passifs au sens des art. 69 ss LFus ne confère pas (per se) à la société reprenante la qualité de partie plaignante (art. 118 al. 1 CPP), cette société n’étant qu’indirectement lésée.

Conformément à la jurisprudence, un pareil transfert découle de la volonté des parties. Dès lors, on ne saurait octroyer à la société reprenante la qualité de partie plaignante en vertu de l’art. 121 al. 2 CPP, qui ne règle que les effets du transfert de par la loi de droits déterminés à des personnes qui ne sont pas elles-mêmes des lésées. Aucun motif ne justifie un changement de jurisprudence.

Faits

À la suite d’une plainte pénale déposée par une fondation, le Ministère public central vaudois ouvre une instruction pénale à l’encontre de l’ancien secrétaire général de cette fondation pour gestion déloyale, faux dans les titres et gestion déloyale des intérêts publics. Après l’ouverture de cette instruction, la fondation transfère l’intégralité de ses actifs et passifs à une société anonyme conformément aux art. 69 ss LFus.

Par ordonnance ultérieurement confirmée par le Tribunal cantonal vaudois, le Ministère public dénie alors la qualité de partie plaignante à la société anonyme.… Lire la suite