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La protection du secret de l’organe de révision en droit pénal administratif

ATF 145 IV 273TF, 03.07.2019, 1B_71/2019*

Dans la mesure où l’art. 50 al. 2 DPA – tout comme les art. 171 al. 1 et 173 al. 1 CPP – ne mentionne pas les réviseurs, ceux-ci ont le statut de détenteurs d’autres secrets protégés par la loi au sens de l’art. 173 al. 2 CPP et ne peuvent s’opposer à la levée des scellés que s’ils invoquent un intérêt primant celui à la manifestation de la vérité.

Faits

L’Administration fédérale des contributions (AFC) ouvre une enquête pénale relative à des infractions fiscales commises au sein d’une société. L’AFC requiert du réviseur de cette société la production de documents relatifs à son activité. Celui-ci ayant demandé leur mise sous scellés, s’ensuit une procédure au terme de laquelle les scellés sont levés par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (BE.2018.15).

La société de révision forme contre cette décision un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral, lequel est essentiellement amené à préciser l’étendue du secret de l’organe de révision en droit pénal administratif.

Droit

La société de révision invoque tout d’abord une violation du principe de proportionnalité par l’AFC, qui aurait procédé à une recherche indéterminée de preuves.… Lire la suite

La contestation des décisions de l’AG par l’actionnaire minoritaire

ATF 143 III 120 | TF, 28.02.2017, 4A_579/2016*

Faits

Deux actionnaires détiennent ensemble 50 % du capital-actions d’une SA, notamment sous la forme d’actions à droit de vote privilégié qui leur assurent la majorité des voix à l’assemblée générale de la société. Un troisième actionnaire (“l’actionnaire minoritaire”) détient l’autre moitié du capital-actions, uniquement sous la forme d’actions ordinaires. Les statuts de la société prévoient qu’à défaut de disposition légale ou statutaire contraire, les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité absolue des voix présentes ou représentées. En cas d’égalité des votes, les élections font l’objet d’un tirage au sort. Le président a voix prépondérante pour les autres décisions.

Lors d’une assemblée générale, l’actionnaire minoritaire refuse la réélection du réviseur de la société, contre l’avis des autres actionnaires. Ces derniers convoquent alors une nouvelle assemblée générale et modifient à cette occasion les statuts, de façon à ce que le président ait voix prépondérante pour toutes les décisions de l’assemblée générale, y compris en matière d’élections. Ceci fait, la réélection du réviseur est à nouveau soumise à l’assemblée. Comme précédemment, les actionnaires majoritaires votent pour et l’actionnaire minoritaire contre. Conformément aux statuts modifiés, le vote du président tranche en faveur de la réélection.… Lire la suite