La libération conditionnelle du pédophile septuagénaire après un long internement

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ATF 147 I 259 | TF, 24.03.2021, 6B_124/2021*

Pour évaluer le risque de récidive en vue d’une éventuelle libération conditionnelle de l’internement (art. 64a CP), on peut prendre en compte des délits non susceptibles, per se, de motiver le prononcé de l’internement, comme la consommation de pornographie enfantine. L’âge avancé d’un délinquant sexuel ne permet pas toujours de minimiser le risque de récidive. Un concept reposant sur la mise en place d’une surveillance étroite de l’auteur après sa mise en liberté pour prévenir un passage à l’acte est irréaliste et irresponsable.

Faits

Un homme abuse sexuellement de plusieurs garçons prépubères. En 2003, il est reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 CP). En sus d’une peine privative de liberté, le tribunal prononce son internement selon l’ancien droit. Ultérieurement, l’autorité compétente ordonne la continuation de cette mesure selon le nouveau droit (art. 64 CP).

En 2012, il s’avère que le détenu possède de la pornographie enfantine dans l’établissement pénitentiaire. Ceci donne lieu à une condamnation en vertu de l’art. 197 al. 5 CP. L’affaire monte jusqu’au Tribunal fédéral, qui confirme le verdict (TF, 09.01.2018, 6B _557/2017).

En 2014, le détenu demande une première fois sa libération conditionnelle, qui lui est refusée. Il recourt jusqu’au Tribunal fédéral, sans succès (TF, 18.05.2016, 6B_90/2016).

En 2019, le détenu sollicite une nouvelle fois sa libération conditionnelle. L’autorité d’exécution des peines et des mesures rejette sa demande. Cette décision s’appuie sur une expertise judiciaire et une expertise privée. Elle est confirmée par les deux instances cantonales compétentes.

Le détenu recourt après du Tribunal fédéral. Ce dernier doit déterminer si, après près de 30 ans d’internement, les conditions pour la libération conditionnelle de l’internement (art. 64a CP) du détenu désormais septuagénaire sont réunies.

Droit

L’art. 64a CP prévoit la libération conditionnelle de l’internement lorsqu’on peut s’attendre à ce que l’auteur se conduise correctement en liberté. Si le tribunal accorde la libération conditionnelle, il prononce un délai d’épreuve de deux à cinq ans. Pendant cette durée, le tribunal peut ordonner une assistance de probation et des règles de conduite.

Un standard très strict s’applique en la matière. Il doit apparaître hautement vraisemblable que l’auteur se conduise correctement en liberté. Cela étant, la proportionnalité d’un internement qui se prolonge dans le temps doit également être analysée avec rigueur. Il s’agit ainsi de mettre en balance le droit à la liberté dont bénéficie en principe l’auteur et le risque de récidive.

Le recourant fait valoir que pour l’examen de sa demande de libération conditionnelle, peu importerait qu’il ait consommé de la pornographie enfantine relativement récemment. Seul le risque qu’il commette de nouveaux délits pouvant justifier le prononcé de l’internement (art. 64 CP) serait pertinent. Or, au regard de son âge avancé et de sa santé fragile, le risque qu’il se rende à nouveau coupable de sévices sexuels sur des enfants serait faible. Au demeurant, l’expertise privée exposerait diverses mesures d’assistance de probation permettant de minimiser le risque de récidive.

Le Tribunal fédéral n’est pas convaincu par le raisonnement du recourant. Sa consommation de pornographie enfantine démontre d’une part qu’il est versé dans l’utilisation des nouvelles technologies (ce dont il pourrait tirer profit pour entrer en contact avec des victimes potentielles, en cas de libération conditionnelle) et d’autre part qu’il continue à rechercher la satisfaction de désirs sexuels sadiques. En outre, l’expert judiciaire retient qu’en l’espèce, l’âge du recourant n’est pas déterminant pour évaluer le risque de récidive. Sur ce point, il sied de relever qu’empiriquement, environ un quart de tous les actes pédophiles sont commis par des auteurs d’un âge avancé.

L’expertise privée ne remet pas cette conclusion en question. L’expert privé diagnostique une déviance sexuelle incurable. Il relève l’absence de prise de conscience du recourant, qui n’est pas prêt à se tenir à l’écart des enfants en cas de libération. L’expert privé considère certes qu’au regard du portrait clinique du recourant, une période de temps relativement longue séparera en principe la première prise de contact avec une potentielle victime d’un éventuel passage à l’acte. Selon l’expertise privée, des mesures d’accompagnement pendant la période de probation devraient dès lors permettre d’identifier d’éventuels facteurs de risques et de prévenir la récidive. Un tel concept toutefois apparaît irréaliste, dans la mesure où il présupposerait une surveillance très étroite du recourant. Il est au demeurant irresponsable d’attendre de l’entourage du recourant qu’il identifie à temps d’éventuelles velléités concrètes de récidives.

Dans de telles circonstances, seul l’internement apparaît apte à assurer effectivement la protection des potentielles victimes du recourant.

Le Tribunal fédéral rejette ainsi le recours.

Proposition de citation : Emilie Jacot-Guillarmod, La libération conditionnelle du pédophile septuagénaire après un long internement, in : https://www.lawinside.ch/1087/