L’absence de base légale pour une compensation financière en plus de celle accordée par la CourEDH en cas de détention injustifiée

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TF, 18.12.2023, 7B_800/2023*

Il manque, en droit national, une base légale pour l’octroi d’une compensation financière en raison d’une détention injustifiée, lorsque la CourEDH a déjà accordé une telle compensation.

Faits

En novembre 2009, le procureur général zurichois saisit l’Obergericht pour demander l’internement ultérieur d’un prisonnier condamné à 20 ans de peine privative de liberté dans les années 1990, sur la base de l’art. 65 al. 2 CP. La peine privative de liberté prend fin le 8 octobre 2010, à la suite de quoi l’intéressé est placé en détention pour motifs de sûreté.

Après plusieurs renvois d’affaire, dont un passage par-devant le Tribunal fédéral (arrêt 6B_404/2011 du 2 mars 2012), le Bezirkgsericht ordonne l’internement sur la base de l’art. 65 al. 2 CP en relation avec l’art. 64 al. 1 lit. b CP. L’affaire est à nouveau portée jusqu’au Tribunal fédéral, qui rejette le recours en matière pénale formé par l’intéressé (arrêt 6B_896/2014 du 16 décembre 2015).

Saisie à son tour, la CourEDH constate une violation des art. 5 ch. 1 CEDH, 7 ch. 1 CEDH et de l’art. 4 du 7Protocole additionnel (arrêt W. A. c. Suisse du 2 novembre 2021, n°38958/16). Elle accorde en particulier au recourant une indemnisation de EUR 40’000 sur la base de l’art. 41 CEDH.

À la suite de la révision de l’arrêt antérieur du Tribunal fédéral (arrêt 6F_5/2022 du 2 mars 2022) qui renvoie l’affaire à l’Obergericht pour nouvelle décision, ce dernier renonce à ordonner un internement ultérieur. Il n’entre cependant pas en matière sur la demande d’une indemnisation pour tort moral en raison de la détention injustifiée de l’intéressé pour la période du 9 octobre 2010 au 14 mars 2022.

Le recourant porte à nouveau sa cause par-devant le Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si l’Obergericht a violé le droit fédéral en n’entrant pas en matière sur la demande d’indemnisation du recourant.

Droit

Aux termes de l’art. 41 CEDH, si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable.

La jurisprudence de la CourEDH a ensuite développé le principe selon lequel un Etat contractant peut, s’il le juge opportun, accorder une indemnisation supplémentaire à celle déjà accordée sur la base de l’art. 41 CEDH (arrêt Baybasin c. Pays-Bas du 6 juillet 2006, n°13600/02, § 76), que ce soit sous forme d’argent ou autrement, par exemple par une atténuation de la peine.

L’indemnisation supplémentaire dépend donc du droit national, ce qui ressort aussi de la procédure de révision devant le Tribunal fédéral à la suite d’une constatation de violation de la CEDH par la CourEDH. Selon l’art. 122 lit. b LTF, la révision d’un arrêt du Tribunal fédéral est alors en particulier soumise à la condition qu’une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation.

Selon la jurisprudence fédérale, il n’existe plus de motif de révision lorsque la CourEDH a accordé une indemnité qui compense les conséquences de la violation. La révision d’un arrêt du Tribunal fédéral dans ce contexte n’est alors plus possible que dans la mesure où elle est appropriée et nécessaire pour éliminer, au-delà de l’indemnisation financière, les conséquences négatives concrètes de la violation de la CEDH dans le cadre de la procédure initiale (ATF 147 I 494, c. 2.2).

En d’autres termes, la révision d’un arrêt du Tribunal fédéral suite à la constatation d’une violation de la CEDH sert exclusivement à compenser des désavantages non financiers (art. 122 lit. b LTF). Cela se répercute ensuite sur la procédure devant l’autorité inférieure, qui s’inscrit dans les limites de l’objet du litige soumis au Tribunal fédéral.

Par ailleurs, l’art. 415 CPP et l’art. 436 CPP, régissant l’octroi de tort moral, et auxquels renvoie l’art. 128 al. 3 LTF, ne sont applicables que dans la mesure où les conséquences prévues par ces dispositions constituent l’objet de la procédure de révision devant le Tribunal fédéral. Seules sont donc concernées les prétentions sur lesquelles la CourEDH n’a pas statué.

Il découle de ce qui précède que l’instance inférieure n’a pas violé le droit fédéral en n’entrant pas en matière sur la demande de réparation du tort moral pour la détention injustifiée. Partant, le Tribunal fédéral rejette le recours.

Proposition de citation : Camille de Salis, L’absence de base légale pour une compensation financière en plus de celle accordée par la CourEDH en cas de détention injustifiée, in : https://www.lawinside.ch/1403/