Amiante et prescription – révision de l’ATF suite à l’arrêt de la CourEDH
Faits
Un employé contracte un cancer, sans doute à la suite de son exposition à de l’amiante lors de son travail. Il dépose une action en justice contre son employeur et décède de sa maladie peu après. Ses héritiers poursuivent sans succès la procédure, toutes les instances suisses jugeant la prétention prescrite. Ils portent l’affaire devant la Cour européenne des droits de l’homme (la CourEDH ), qui constate une violation de l’art. 6 par. 1 CEDH (CourEDH, Howald et autres c. Suisse).
Les héritiers du lésé demandent alors la révision du jugement du Tribunal fédéral qui les avait déboutés. L’arrêt porte ainsi sur les conditions d’une révision d’un arrêt du Tribunal fédéral à la suite d’une condamnation par la CourEDH.
Droit
L’art. 122 LTF permet de demander la révision d’un arrêt du Tribunal fédéral aux conditions cumulatives (let. a) que la CourEDH ait constaté de façon définitive une violation de la CEDH, (let. b) qu’une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et (let. c) que la révision soit nécessaire pour remédier aux effets de la violation. En l’espèce, il n’est pas contesté que la première condition est remplie.
En revanche, la question de savoir si la seconde condition de l’art. 122 let. b LTF est remplie se pose. Cet alinéa a été adopté dans le but de clarifier les champs d’application respectifs de la satisfaction équitable de l’art. 41 CEDH et de la révision du jugement sur le plan national. Le Tribunal fédéral n’entre en matière sur une demande de révision que lorsque les conséquences de la violation de la CEDH persistent en dépit d’une éventuelle indemnisation pécuniaire prononcée par les juges de Strasbourg. En l’espèce, les héritiers du travailleur ont demandé à la CourEDH de leur octroyer une satisfaction équitable équivalant aux dommages-intérêts qu’ils auraient pu obtenir de l’employeur du défunt si leur prétention n’avait pas été jugée prescrite. La CourEDH a jugé que le lien de causalité entre ce dommage et la violation de l’art. 6 par 1 CEDH n’était pas établi et de ce fait refusé l’indemnité sollicitée. L’instance européenne n’a cependant pas examiné quelle aurait été la probabilité d’un gain de cause des plaignants dans le procès au fond contre l’employeur. Si le Tribunal fédéral refusait d’entrer en matière sur la demande de révision, ceci aurait pour effet que l’existence ou non d’une prétention des plaignants à l’encontre de l’employeur du défunt n’aurait été examinée ni par la CourEDH ni par les instances judiciaires suisses. Or, une telle situation n’avait pas été envisagée par le législateur au moment de l’adoption de l’art. 122 let. b LTF. Partant, cette disposition n’empêche pas la révision en l’espèce.
S’agissant de la nécessité de la révision pour remédier aux effets de la violation (art. 122 let. c LTF), la CourEDH a estimé que l’application des règles sur la prescription était en l’espèce contraire à l’art. 6 par 1 CEDH. Or, si la prétention n’avait pas été jugée prescrite, l’issue du premier recours au Tribunal fédéral aurait pu être différente. Seule la révision peut remédier à cet effet de la violation de la CEDH.
Le Tribunal fédéral entre dès lors en matière sur la demande de révision. Les instances précédentes ne s’étant pas prononcées sur le fond, il leur renvoie l’affaire pour nouvelle décision avec pour consigne de ne plus considérer que la prétention est prescrite.
Note
De jurisprudence constante (cf. p. ex. ATF 137 III 16 dont la révision est litigieuse ici) , la prescription de créances contractuelles en réparation de lésions corporelles commence à courir dès la transgression du devoir contractuel à l’origine du dommage, et non dès la survenance du dommage (art. 130 CO). Les lésions causées par l’amiante ne se révélant que très longtemps après l’exposition à cette substance, la créance est presque toujours prescrite avant même que le dommage soit intervenu et que le lésé ait objectivement pu en avoir connaissance. Dans l’affaire en cause, la CourEDH (Howald et autres c. Suisse) a estimé qu’au vu des particularités du dommage découlant d’une exposition à l’amiante, la jurisprudence fédérale précitée porte atteinte à la substance même du droit d’accès à un tribunal garanti par l’art. 6 par. 1 CEDH.
Contrairement à ce qu’on a pu lire dans les médias, le Tribunal fédéral n’opère pas ici un revirement de jurisprudence s’agissant du dies a quo du délai de prescription des prétentions des victimes de l’amiante, mais se contente d’admettre qu’il ne doit pas être tenu compte de la prescription dans ce cas d’espèce (“in diesem Einzelfall”).
Proposition de citation : Emilie Jacot-Guillarmod, Amiante et prescription – révision de l’ATF suite à l’arrêt de la CourEDH, in : https://www.lawinside.ch/125/
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