L’autorisation d’exploiter des découvertes fortuites

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ATF 141 IV 459TF, 10.11.2015, 1B_274/2015*

Faits

Un garde-chasse valaisan est mis sous surveillance téléphonique dans le cadre d’une instruction pénale pour vols et/ou dommages à la propriété. Au cours des écoutes téléphoniques, il est découvert que le garde-chasse aurait volontairement omis de dénoncer des violations à la LChP, ce qui pourrait être constitutif d’entrave pénale (art. 305 CP). L’autorisation d’exploitation des découvertes est admise par le Tmc, puis confirmée par la Chambre pénale.

Saisi d’un recours du garde-chasse, le Tribunal fédéral doit se déterminer sur les conditions de l’exploitation de découvertes fortuites résultant de la surveillance téléphonique.

Droit

L’art. 278 al. 1 CPP dispose que si, lors d’une surveillance, d’autres infractions que celles qui ont fait l’objet de l’ordre de surveillance sont découvertes, les informations recueillies peuvent être utilisées à l’encontre du prévenu lorsqu’une surveillance aurait pu être ordonnée aux fins de la poursuite de ces actes. Consacrées à l’art. 269 al. 1 CPP, les conditions auxquelles est subordonnée la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication sont les suivantes : (let. a) de graves soupçons que l’une des infractions visées à l’alinéa 2 a été commise, (let. b) la mesure se justifie au regard de la gravité de l’infraction, (let. c) les mesures prises jusqu’alors dans le cadre de l’instruction sont restées sans succès ou les recherches n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles en l’absence de surveillance.

S’agissant des soupçons (let. a), le Tribunal fédéral observe que le juge doit uniquement examiner, sous l’angle de la vraisemblance, s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant la mesure requise. Il faut tenir compte du fait que la surveillance a déjà été exécutée, les découvertes pouvant en conséquence être prises en compte dans cet examen.

Pour le surplus, les principes de proportionnalité et de subsidiarité (let. b et c) doivent également être respectés. La mesure doit se justifier au regard notamment de la nature du bien juridique protégé, de sa mise en danger, de la gravité de la lésion et des mobiles de l’auteur.

Il ne fait nul doute qu’en l’espèce le garde-chasse se trouvait dans une position de garant et que, en s’abstenant de dénoncer trois contraventions commises par ses collègues/amis, de graves soupçons d’infraction à l’art. 305 CP existent. Cette infraction est inscrite dans la liste prévue à l’art. 278 al. 2 CPP. Pour le surplus, l’intérêt public à l’enquête (recherche de la vérité), le bien juridique protégé (fonctionnement de la justice), la systématique du comportement adopté (trois suspicions d’infractions en huit jours) et les mobiles égoïstes (pour « services rendus ») amènent le Tribunal fédéral à se rallier aux considérations de l’instance cantonale. Enfin, dans la mesure où il n’était pas envisageable de compter sur la collaboration de tierces personnes, celles-ci faisant partie du même milieu que l’intéressé, le principe de subsidiarité est également respecté.

Les conditions de l’art. 269 al. 1 CPP étant remplies, il s’en suit que la surveillance aurait pu être ordonné même pour l’infraction d’entrave pénale (cf. art. 278 al. 1 CPP). Partant, les découvertes fortuites sont exploitables. Le recours est dès lors rejeté.

Proposition de citation : Simone Schürch, L’autorisation d’exploiter des découvertes fortuites, in : https://www.lawinside.ch/130/

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