La qualité de partie du fondateur dans la procédure de dissolution d’une fondation

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ATAF 2022 IV/5

Dans une procédure de dissolution d’une fondation, le fondateur qui dépose la requête en dissolution dispose de la qualité de partie dans la mesure où sa requête est qualifiée de plainte. Cette qualification suppose que le fondateur dispose d’un intérêt digne de protection à ce que des mesures soient ordonnées. Cet intérêt ne découle pas automatiquement de son statut de fondateur.

Faits

Une fondation au sens des art. 80 ss CC a pour but d’allouer des aides financières à des étudiants qui entreprennent des études dans des écoles appartenant à sa fondatrice.

A la suite de malversations et de problèmes de gouvernance au sein de la fondation, la fondatrice dépose une requête en dissolution auprès de l’Autorité fédérale de surveillance des fondations (ASF). La fondation aurait perdu sa légitimité d’octroyer des bourses à ses étudiants et ne pourrait plus atteindre son but social.

La fondatrice demande à l’ASF la production du dossier en cause. Par décision, l’ASF constate que, bien que la fondatrice ait qualité pour déposer la requête en dissolution selon l’art. 89 al. 1 CC, elle ne dispose pas de la qualité de partie dans la procédure. La requête en dissolution doit être traitée telle une dénonciation ne conférant pas le droit de partie. La fondatrice n’a donc pas le droit d’accès au dossier, ni droit de recours, ni même celui de connaître la suite donnée à sa requête.

La fondatrice forme un recours au Tribunal administratif fédéral (TAF). Celui-ci doit se prononcer sur la qualité de partie de la fondatrice dans la procédure de dissolution de la fondation.

Droit

Selon l’art. 89 al. 1 CC, la requête ou l’action en dissolution de la fondation peut être intentée par toute personne intéressée.

En disposant que la requête en dissolution peut être intentée par toute personne intéressée, l’art. 89 al. 1 CC ne précise pas quels droits sont accordés à ces personnes dans la procédure de dissolution devant l’ASF. Ce sont alors les principes de la procédure administrative qui s’appliquent par analogie  : la requête en dissolution peut se voir qualifiée de plainte ou de dénonciation.

La dénonciation permet à chacun de porter des faits à la connaissance de l’autorité de surveillance pour lesquels il estime son intervention nécessaire. La dénonciateur n’a pas à justifier d’un intérêt particulier et ne dispose pas des droits de partie. A l’inverse, la personne justifiant d’un intérêt digne de protection peut porter plainte, ce qui lui accorde la qualité de plaignant avec les droits de partie correspondants. La plainte à l’ASF est ainsi une voie de droit sui generis, qui repose sur la législation civile et qui suppose un intérêt personnel à ce que des mesures soient ordonnées. La manière de traiter une requête en dissolution au sens des art. 88 et 89 CC dépend donc de la question de savoir si le requérant dispose d’un intérêt digne de protection au sens de la procédure administrative.

Après avoir rappelé ce que constitue un intérêt digne de protection (art. 6 et 48 PA), le TAF examine si la fondatrice dispose d’un intérêt suffisant pour que sa requête soit traitée en tant que plainte. Il doit s’agir d’un intérêt personnel déterminé à ce que des mesures soient ordonnées. En raison de la personnalité juridique propre de la fondation et l’indépendance qui en résulte vis-à-vis de la fondatrice, la qualité de plaignante ne peut être accordée à cette dernière qu’avec retenue. Le statut de fondatrice ne lui accorde donc pas de manière automatique la qualité de plaignante.

Par ailleurs, le TAF constate que des relations contractuelles ou financières entre la fondatrice et la fondation ne sauraient conférer la qualité de partie dans la procédure de surveillance des fondations. Ces relations relèvent de la compétence des tribunaux civils. En outre, le fait de vouloir s’assurer que les biens de la fondation soient utilisés conformément aux statuts ne confère également pas la qualité de partie, puisqu’il en va de la défense des intérêts des étudiants, c’est-à-dire des destinataires de la fondation.

Néanmoins, le TAF se penche sur la constellation spécifique existante entre la fondatrice, les étudiants et la fondation. Il constate que la fondatrice, qui gère une école, a un intérêt propre à ce que la fondation accorde des fonds à ses étudiants. Il s’agit d’un intérêt important à ce que la structure chargée d’accorder des bourses à des étudiants en difficultés financières fonctionne efficacement. Enfin, la fondation est intrinsèquement liée à la fondatrice par son nom et son but, à savoir le soutien des étudiants. Les malversations au sein de la fondation pourraient donc impacter directement la fondatrice.

Dans ces circonstances, la fondatrice dispose d’un intérêt propre et digne de protection à ce que des mesures soient prises à l’encontre de la fondation. Sa requête doit être qualifiée de plainte, avec la qualité de partie qui en découle.

Partant, le recours est admis.

Proposition de citation : Tobias Sievert, La qualité de partie du fondateur dans la procédure de dissolution d’une fondation, in : https://www.lawinside.ch/1369/