La qualité pour recourir de l’autorité de protection de l’adulte

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ATF 141 III 353 | TF, 07.09.2015, 5A_388/2015*

Faits

L’autorité de protection de l’adulte supprime une curatelle de portée générale à l’égard d’une personne. Sur recours de celle-ci, le Tribunal administratif casse la décision de l’autorité de protection de l’adulte et lui renvoie l’affaire pour qu’elle prenne une nouvelle décision dans le sens de ses considérants.

Contre cette décision, l’autorité de protection de l’adulte forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral doit trancher la question de la qualité pour recourir de l’autorité de protection de l’adulte.

Droit

En vertu de l’art. 76 al. 1 LTF, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (let. b).

Le Tribunal fédéral rappelle que, conformément à l’art. 450 al. 2 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’est ni formellement ni matériellement partie à la procédure. Partant, l’autorité ne peut avoir pris part à la procédure devant l’autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF). Une partie de la doctrine admet exceptionnellement la qualité pour recourir de l’autorité de protection de l’adulte devant le Tribunal fédéral lorsque la contestation porte sur la compétence de l’autorité de recours ou un conflit de compétence (art. 444 al. 4 CC). Le Tribunal fédéral laisse toutefois cette question ouverte, dès lors que l’affaire en cause n’entre pas dans les situations visées par les exceptions. Partant, l’autorité de protection de l’adulte n’a pas la qualité pour recourir, à défaut d’avoir pris part à l’instance précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF).

En tout état de cause, l’autorité de protection de l’adulte n’est ni particulièrement touchée par la décision ni au bénéfice d’un intérêt digne de protection au sens de l’art. 76 al. 1 let. b LTF (cf. aussi art. 89 al. 1 LTF). Selon le Tribunal fédéral, une autorité a un intérêt digne de protection lorsqu’elle est notamment touchée comme un particulier, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. L’intérêt à la bonne application de la loi ne crée pas un intérêt digne de protection.

Pour l’ensemble de ces raisons, le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable pour défaut de qualité pour recourir.

Proposition de citation : Alborz Tolou, La qualité pour recourir de l’autorité de protection de l’adulte, in : https://www.lawinside.ch/89/