La récusation de l’arbitre

TF, 14.01.2015, 4A_598/2014

Faits

A. et B. concluent une convention nommée “Promesse de Vente d’actions De la société C. SA”. A. est le fondateur principal, actionnaire majoritaire et CEO de cette société C. SA. Cette convention contient une clause d’arbitrage qui prévoit l’application du règlement d’arbitrage des Chambres suisses de Commerce (la Chambre) avec arbitre unique.

Un différend naît quant à l’exécution du contrat et B. saisit alors la Chambre, laquelle nomme, conformément à l’art. 7 al. 3 du règlement d’arbitrage, un arbitre unique. Deux jours après avoir appris la nomination de cet arbitre, A. invoque un conflit d’intérêts avec ce dernier et propose qu’il se récuse. En effet, cet arbitre avait été avocat lors d’une procédure contre la société Y., dont A. était l’administrateur unique. D’après A., il avait alors été directement confronté à l’arbitre et il y aurait eu des “échanges de propos vifs, pour ne pas dire plus…”

Conformément à l’art. 11 al. 2 du règlement d’arbitrage, la Chambre est compétente pour décider si l’arbitre est récusé, récusation qu’elle refuse en l’espèce. A. saisit, à la fin de la procédure, le Tribunal fédéral d’un recours en matière civile.

Le Tribunal fédéral doit alors trancher la question suivante : dans quelle mesure un arbitre, qui a été un avocat lors d’une procédure intentée contre une société administrée par une partie actuelle à la convention, doit-il se récuser ?… Lire la suite

La limite de 5 milliards de la circulaire FINMA 2008/5

ATF 141 II 103 | TF, 27.01.2015, 2C_455/2014*

Faits

En 2010, X. SA demande auprès de la FINMA une autorisation d’exercer en tant que négociant en valeurs mobilières (art. 10 LBVM). La FINMA refuse la requête, constate que X. SA a exercé l’activité en n’étant pas au bénéfice de l’autorisation requise et met la société en liquidation (en application de l’art. 37 al. 2 et 3 LFINMA).

Selon la FINMA, d’une part l’intéressée dépassait le seuil de volume de transactions fixé à 5 milliards dans la circulaire 2008/5 du 20 novembre 2008 (« Négociant »), entraînant ainsi l’obligation de requérir une autorisation en tant que négociant en valeurs mobilières pour son compte ; d’autre part, elle ne remplissait pas l’exigence d’activité irréprochable. Le Tribunal administratif fédéral confirme la décision de la FINMA. X. SA fait recours au Tribunal fédéral.

La recourante conteste l’obligation de requérir l’autorisation en question, la limite de 5 milliards ne reposant pas sur une base légale valable, nécessaire pour restreindre valablement sa liberté économique (art. 36 Cst. en relation avec l’art. 5 al. 1 et 27 Cst.).

Il se pose donc la question de la validité du seuil de 5 milliards prévu dans la circulaire 2008/5 en tant que base légale suffisante pour restreindre valablement la liberté économique de X.… Lire la suite

Une dette entre époux peut porter intérêt

ATF 141 III 49 | TF, 19.01.2015, 5A_473/2014*

Faits

Un époux se porte caution pour une dette contractée par son épouse. À la suite du non-paiement de la dette par l’épouse, le créancier réclame de l’époux qu’il le désintéresse. L’époux s’exécute et est subrogé dans les droits du créancier contre son épouse. Survient une procédure de divorce dans laquelle l’époux fait valoir partiellement sa créance contre son épouse. Le Tribunal cantonal condamne l’épouse au paiement de la créance avec intérêts à 5 % à partir de 2004. Celle-ci fait recours au Tribunal fédéral et conteste être tenue au paiement d’intérêts.

Il se pose la question de savoir si la loi prévoit une présomption selon laquelle une dette entre époux ne porte pas intérêt.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que la doctrine majoritaire tire d’une interprétation a contrario de l’art. 218 al. 2 CC, le principe selon lequel les créances entre époux ne portent pas d’intérêts. Cette disposition mentionne expressément que la créance en participation porte intérêt. Tel n’est en revanche pas le cas de l’art. 203 CC. Le Tribunal fédéral prend position en affirmant que le droit des régimes matrimoniaux ne modifie pas les règles générales du droit des obligations sur la question des intérêts, à tout le moins lorsque les époux ont adopté, comme dans le cas d’espèce, un régime de séparation de biens.… Lire la suite

La prescription de l’enrichissement illégitime et l’art. 141bis CP

ATF 141 IV 71 | TF, 04.02.2015, 4A_424/2014*

Faits

Au lieu de répartir l’argent entre les deux héritiers d’un de cujus, un notaire verse la totalité à l’un des héritiers. L’héritier lésé conclut dans un premier temps une convention d’indemnisation avec le notaire pour réparer son dommage. Dans un second temps, le notaire réclame de l’héritier enrichi le remboursement de la somme qui ne lui est pas due. Ce dernier refuse pourtant de le faire. Deux ans après avoir fait le versement litigieux, le notaire actionne en responsabilité l’héritier enrichi. Ce dernier invoque la prescription de l’action en enrichissement illégitime (art. 67 CO – 1 an). Le notaire reproche quant à lui à l’héritier enrichi d’avoir commis une infraction au sens de l’art. 141bis CP (utilisation sans droit de valeurs patrimoniales). Par conséquent, il estime que le délai de prescription de son action en enrichissement illégitime est celui de l’action pénale, à savoir de 7 ans (art. 60 al. 2 CO).

Il se pose notamment la question de savoir si l’infraction de l’art. 141bis CP a été consommée et, le cas échéant, si la prescription de l’action en enrichissement illégitime est celle de l’action pénale.… Lire la suite