La surveillance du trafic email en procédure pénale (CPP 269)

ATF 140 IV 181

Faits

Un homme est accusé du meurtre de sa femme et se trouve de ce fait en détention provisoire. Par ordonnance de production de preuves, le Ministère public du canton d’Argovie (MP) ordonne à une société d’hébergement internet la remise de toutes les données enregistrées concernant le prévenu, et en particulier ses emails. La société refuse en faisant valoir que l’accord du Tribunal des mesures de contrainte (TMC) est nécessaire. Le MP demande alors à celui-ci l’autorisation de surveiller le trafic email du prévenu.

Le TMC refuse d’entrer en matière sur la requête du MP en estimant qu’il ne s’agit ni d’une surveillance en temps réel ni d’une surveillance rétroactive. Il oblige néanmoins la société d’hébergement de remettre les données au MP conformément à l’ordonnance de production.

Le MP forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral en concluant à l’annulation de cette décision et à ce que la surveillance active du trafic email soit autorisée (cf. art. 269 CPP).

La question topique a donc trait aux conditions nécessaires à la surveillance du trafic email.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler que la surveillance sur internet est réglée par l’ordonnance sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT).… Lire la suite

La clause d’urgence pour une procédure limitée en marché public

ATF 141 II 113 | TF, 31.03.2015, 2C_1131/2013*

Faits

Pour faire suite à l’ATF 137 I 257, dans lequel le Tribunal fédéral a jugé que le principe du pollueur-payeur déduit des art. 2 et 32a LPE exigeait que le financement de l’élimination des déchets urbains se fasse par le biais d’une taxe causale incitative, le Grand Conseil vaudois a adopté une loi du 3 juillet 2013 qui impose aux communes de prévoir des taxes causales. L’entrée en vigueur de la loi a été fixée au 1er janvier 2013.

Les communes vaudoises faisant partie des périmètres de gestion desservis par l’entreprise d’élimination de déchets Tridel SA ont décidé d’introduire une taxe au sac. Le 26 avril 2012 – et donc avant l’adoption de la loi cantonale –, Tridel SA a invité six entreprises à lui faire une offre respectant un certain cahier des charges pour la fabrication et la distribution de sacs officiels (procédure sur invitation). Le 22 juin 2012, elle a adjugé le marché à l’une des six entreprises. Le prix de l’offre s’élèvait à 1’617’500 francs pour la première année. Le contrat a été signé le 17 juillet 2012 et a pris effet le 1er janvier 2013 pour une durée de 5 ans.… Lire la suite

L’indemnisation forfaitaire du défenseur d’office

ATF 141 I 124 | TF, 02.03.2015, 6B_730/2014*

Faits

Une avocate désignée défenseur d’office dans une procédure pénale à Saint-Gall réclame des honoraires à hauteur de 18’984.55 francs. Le Tribunal compétent n’admet qu’une indemnisation de 12’094.10 francs, montant qui correspond à l’indemnisation forfaitaire maximale admissible dans le Canton de Saint-Gall, calculé sur la base d’un barème qui tient compte de la difficulté du cas. Des exceptions à la rémunération selon ce barème ne sont admises que dans des cas particulièrement complexes. Selon le Tribunal, de telles exceptions n’entrent manifestement pas en compte dans le cas d’espèce.

L’avocate recourt au Tribunal fédéral.

Celui-ci doit analyser la légalité d’une indemnisation forfaitaire du défenseur d’office.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que le défenseur d’office a une créance de droit public contre l’Etat que l’on déduit de l’art. 29 al. 3 Cst. Celle-ci se détermine en fonction de la charge de travail du défenseur. Pour fixer cette créance, le canton dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Le Tribunal fédéral n’intervient que lorsque l’indemnisation est à un niveau tel qu’elle viole le sentiment de justice. À ce titre, une indemnisation de 180 francs par heure correspond à la moyenne suisse d’un défenseur d’office.… Lire la suite

La qualité pour recourir du Canton devant le Tribunal fédéral (LTF 89 I)

ATF 141 II 161 | TF, 21.02.2015, 2C_798/2014*

Faits

Une fille suit une formation dans le Canton de Zurich afin d’obtenir un CFC en tant qu’assistante socio-éducative. Elle perçoit une bourse d’études pour l’année scolaire 2011/2012. Par la suite, le Service compétent refuse de renouveler la bourse au motif que les revenus des parents de la fille ont augmenté.

Sur opposition de l’intéressée, la Direction de la formation confirme la décision rendue par le Service. Le Tribunal administratif du Canton de Zurich annule cette décision et condamne le Service au payement de l’aide financière à la fille.

Représenté par la Direction de la formation, le Canton de Zurich saisit alors le Tribunal fédéral d’un recours en matière de droit public, en faisant valoir les conséquences financières qu’engendre la décision du Tribunal administratif.

Topique est alors la question de la qualité pour recourir du Canton devant le Tribunal fédéral.

Droit

Le Canton estime avoir la qualité pour recourir à raison de l’art. 89 al. 1 LTF. Le Tribunal fédéral rappelle qu’une collectivité publique peut exceptionnellement avoir la qualité pour recourir sur la base de l’art. 89 al. 1 LTF. Condition nécessaire à cet effet est qu’une décision touche la collectivité publique de manière similaire à un privé ou porte atteinte à l’accomplissement de tâches d’intérêt public.… Lire la suite

Le monopole de l’avocat en procédure (CPC 68 II/a)

ATF 140 III 555 | TF, 21.10.2014, 5A_289/2014*

Faits

Lors d’une audience de conciliation dans une procédure de divorce, l’un des époux est accompagné d’un représentant non avocat. Pour ces raisons, le juge décide d’interrompre l’audience. Selon l’art. 68 al. 2 let. a CPC, seuls les avocats inscrits au registre au sens de l’art. 6 al. 1 LLCA peuvent représenter une partie à titre professionnel.

Sur recours de l’époux, le Tribunal cantonal confirme la décision de première instance. Il retient que le représentant n’a pas de liens proches avec la partie et qu’il ne poursuit pas un but idéal. Par conséquent, il agit à titre professionnel, et ce, même si ses services ne sont pas rémunérés. Il tombe dès lors sous le coup du monopole de l’avocat institué par l’art. 68 al. 2 let. a CPC.

L’époux recourt au Tribunal fédéral.

Celui-ci doit trancher la question de savoir si un représentant non-rémunéré entre dans la notion de « représentation à titre professionnel » au sens de l’art. 68 al. 2 CPC.

Droit

Le Tribunal fédéral expose deux courants doctrinaux sur la notion de représentation à titre professionnel. Selon une partie de la doctrine, agit à titre professionnel celui qui obtient une rémunération pour représenter une partie.… Lire la suite