Une représentation directe ou indirecte ?

TF, 11.02.2015, 4A_496/2014

Faits

Une personne active dans le commerce de pierres précieuses (le demandeur) remet un diamant à une bijouterie, à charge pour elle de lui verser une certaine somme d’argent en cas de vente ultérieure d’un bijou incorporant le diamant. Le demandeur précise que le diamant appartient à l’un de ses fournisseurs et que celui-ci se réserve le droit de redemander la pierre en tout temps. Par la suite, le diamant disparaît. Le demandeur actionne la bijouterie au paiement de dommages-intérêts.

Bien qu’elle ne tranche pas la question de savoir s’il s’agit d’un contrat de commission-vente ou de mandat, la première instance cantonale retient la responsabilité de la bijouterie. En n’étant plus en mesure de restituer le diamant, celle-ci a violé ses obligations contractuelles et doit dès lors réparer le dommage ainsi causé, sa faute étant présumée.

La seconde instance rejette l’action au motif que le demandeur n’a pas la légitimation active. En tant qu’il a conclu le contrat au nom et pour le compte du fournisseur, le demandeur a agi en tant que représentant direct de celui-ci. Le contrat ne lie dès lors que le fournisseur au bijoutier.

Le Tribunal fédéral doit trancher la question de savoir si le demandeur a agi en tant que représentant directe ou indirecte lors de la conclusion du contrat.… Lire la suite

L’amnistie fiscale tessinoise

ATF 141 I 78 | TF, 30.03.2015, 2C_1194/2013, 2C_645/2014*

Faits

Le 1er janvier 2010 sont entrées en vigueur les nouvelles dispositions de la loi fédérale sur la simplification du rappel d’impôt en cas de succession et sur l’introduction de la dénonciation spontanée non punissable (art. 153a, 175 et 181 LIFD ; art. 53a, 56 et 57b LHID). D’une part, les héritiers qui légalisent les avoirs que le défunt a soustraits jouissent de la possibilité de bénéficier du rappel d’impôt et du paiement d’intérêts moratoires limités aux trois périodes fiscales précédant le décès de celui-ci ; d’autre part, les personnes physiques et morales qui dénoncent spontanément (et pour la première fois) la soustraction d’avoirs ne peuvent pas faire l’objet d’une procédure pénale (le rappel d’impôt ordinaire avec un délai de péremption de 10 ans reste toutefois applicable, cf. art. 151 ss LIFD et 53 LHID). Par ces mesures le législateur fédéral vise la légalisation d’avoirs soustraits aux impôts.

C’est dans ce contexte que, le 25 novembre 2013, le Grand Conseil du canton du Tessin a adopté deux dispositions transitoires de la loi tessinoise sur les contributions – d’une durée limitée à deux ans dès leur entrée en vigueur – visant l’introduction d’un rabais du taux d’impôt jusqu’à 70 % en cas de dénonciation spontanée, tant pour les personnes physiques que morales (amnistie fiscale cantonale).… Lire la suite

Des dépens pour la procédure de conciliation (CPC 113 I)

ATF 141 III 20 | TF, 23.01.2015, 4A_463/2014*

Faits

Un bailleur actionne en paiement son locataire en procédure simplifiée. Il perd en première et deuxième instance. Le Tribunal cantonal le condamne à verser au locataire des dépens qui couvrent aussi la procédure de conciliation.

Le bailleur recourt au Tribunal fédéral et conteste être tenu aux dépens pour la procédure de conciliation. Il invoque une violation de l’art. 113 al. 1 CPC, qui dispose qu’ « [i]l n’est pas alloué de dépens en procédure de conciliation. […] ».

Le Tribunal fédéral doit dès lors trancher la question de savoir si le juge du fond peut allouer des dépens pour une procédure de conciliation, lorsque la conciliation n’a pas abouti.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que la question de savoir si des dépens peuvent être alloués par le juge du fond est controversée en doctrine. Certains auteurs considèrent que l’art. 113 al. 1 CPC interdit uniquement au juge de la conciliation d’allouer des dépens. D’autres sont d’avis que l’exclusion de l’art. 113 al. 1 CPC est absolue, de sorte qu’elle vise aussi bien l’hypothèse d’une conciliation réussie (pas de dépens alloués par le juge de la conciliation) que celle d’un échec de conciliation (pas de dépens alloués par le juge du fond).… Lire la suite

Le consentement de l’époux au transfert de copropriété en procédure de divorce (CC 201 et 204)

ATF 141 III 13 | TF, 18.12.2014, 5A_240/2014*

Faits

Deux époux sont en procédure de divorce. Le Tribunal de première instance du canton de Genève ordonne à l’époux de ne pas disposer de ses parts de copropriété sur ses biens immobiliers, sauf accord exprès de son épouse.

Malgré cette décision, l’époux fait une donation à sa fille d’une part de copropriété sur l’une de ses parcelles. S’ensuit une réquisition d’inscription au Registre foncier. Apprenant cette réquisition, l’épouse, copropriétaire de la parcelle, fait opposition. Le Registre foncier refuse l’inscription de la fille en raison du défaut du consentement de l’épouse à la donation.

La fille recourt alors à la Cour de justice, puis au Tribunal fédéral, en invoquant une violation de l’art. 201 al. 2 CC – qui prévoit la restriction de la disposition des biens en copropriété des époux – en lien avec l’art. 204 al. 2 CC – qui prévoit la rétroactivité de la dissolution du mariage au jour de la demande.

Le Tribunal fédéral doit alors trancher la question de l’application de l’art. 201 al. 2 CC à une procédure de divorce.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle tout d’abord que le pouvoir d’examen du Registre foncier se limite à un examen formel.… Lire la suite

La prescription des actes de pornographie enfantine

ATF 141 IV 93 | TF, 10.02.2015, 6B_1085/2014*

Faits

Le 30 novembre 2008, le peuple et les cantons ont accepté en votation populaire l’initiative « pour l’imprescriptibilité des actes de pornographie enfantine » (art. 123b Cst.). Le texte constitutionnel a été transposé par une modification du Code pénal entrée en vigueur le 1er janvier 2013 (art. 101 al. 1 let. e CP). À teneur de cette disposition, divers délits d’ordre sexuel sont désormais imprescriptibles s’ils sont commis sur des enfants de moins de 12 ans et pour autant qu’ils n’étaient pas déjà prescrits au moment de l’acceptation de l’initiative (soit le 30 novembre 2008, cf. art. 101 al. 3 CP).

En 2010, une fille porte plainte contre son père pour avoir abusé sexuellement d’elle alors qu’elle avait entre 7 et 12 ans. La même année, le Ministère public du Canton de Bâle-Ville (MP) rend une ordonnance de classement, l’infraction étant prescrite. Non contestée, la décision est entrée en force.

En juillet 2013, le MP ouvre une nouvelle procédure en estimant que l’entrée en vigueur des dispositions d’exécution de l’initiative constitue un fait nouveau (nova) au sens de l’art. 323 al. 1 CPP. Le père conteste alors cette décision devant le Tribunal d’appel, qui l’annule en admettant le recours.… Lire la suite