L’exploitabilité de preuves recueillies de manière illicite pour élucider des infractions à la LCR

TF, 06.09.2023, 6B_821/2021*

En fonction des circonstances concrètes, la violation grave d’une règle de la circulation (art. 90 al. 2 LCR) et la conduite sans permis (art. 95 al. 1 let. b LCR) – qui sont des délits – peuvent constituer des infractions graves au sens de l’art. 141 al. 2 CPP. Dans un tel cas, les preuves recueillies de manière illicite au sens de cette norme peuvent néanmoins être exploitées.

Faits

Un motocycliste est notamment reconnu coupable de violations intentionnelle de règles fondamentales de la circulation (art. 90 al. 3 et 4 LCR), de violations graves de règles de la circulation (art. 90 al. 2 LCR) et de conduite sans droit (art. 95 al. 1 let. b LCR) par le Tribunal criminel du canton de Lucerne, qui le condamne à une peine privative de liberté.

Sur appel du motocycliste, cette condamnation est confirmée par le Tribunal cantonal lucernois. Les deux instances cantonales fondent notamment leurs décisions sur le contenu d’une caméra GoPro et d’une carte SD saisies lors d’une perquisition au domicile du père du motocycliste après que celui-ci a lui-même commis une infraction à la LCR.… Lire la suite

L’interdiction de sous-apparentement entre listes de différents partis politiques (art. 31 al. 1bis LDP)

TF, 25.08.2023, 1C_399/2023*

En vertu de l’interprétation historique et téléologique de l’art. 31 al. 1bis LDP, les sous-apparentements entre listes de partis différents sont interdits. Cette interdiction vise à protéger la transparence des élections et ne viole pas l’art. 34 al. 2 Cst.

Faits

Dans le contexte de l’élection pour le renouvellement du Conseil national, le parti le Centre Neuchâtel et le Parti évangélique (PEV) Neuchâtel adressent une demande d’autorisation de constitution de sous-apparentements entre les listes de leurs partis. Les listes s’intituleraient « Alliance du Centre – Le Centre » et « Alliance du Centre – PEV ». Ce sous-apparentement interviendrait dans le cadre d’un plus large apparentement comprenant aussi le parti Vert’libéral neuchâtelois.

La Chancellerie d’État du canton de Neuchâtel rejette la demande au motif que les sous-apparentements entre différents partis sont interdits conformément à une circulaire du Conseil fédéral aux gouvernements cantonaux concernant les élections pour le renouvellement intégral du Conseil national. Sur recours, le Conseil d’État du canton de Neuchâtel confirme la décision.

Les partis interjettent alors un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral qui doit principalement déterminer si l’interdiction de sous-apparentement entre listes de partis différents est conforme à l’art. 31 al.Lire la suite

La modification d’une jonction autoroutière : procédure d’autorisation de construire ou d’approbation des plans ?

ATF 149 II 269 | TF, 25.04.2023, 1C_787/2021, 1C_9/2022*

Un projet de construction qui implique des modifications substantielles d’une jonction autoroutière et la construction d’un pont doit suivre la procédure fédérale d’approbation des plans (art. 26 LRN). Il ne saurait faire l’objet d’une autorisation cantonale, respectivement communale, au sens de l’art. 44 LRN.

Faits

Le centre commercial Seedamm-Center se situe sur le territoire de la commune de Freienbach, dans le canton de Schwytz, aux abords de l’autoroute N03 entre Zurich et Coire. Pour améliorer la desserte du centre commercial, il est prévu de créer un accès direct au centre depuis l’autoroute N03, à la hauteur de la jonction de Pfäffikon, par le biais d’un pont. Cette construction implique un déplacement des voies de l’autoroute sur le plan vertical et le plan horizontal à l’emplacement de la jonction de Pfäffikon. Elle nécessite également de créer les accès depuis les deux voies au nouveau pont qui doit relier l’autoroute au centre commercial.

La commune de Freienbach, avec l’aval du département du développement territorial du canton de Schwytz et de l’Office fédéral des routes (OFROU), accorde l’autorisation de construire sur le fondement de l’art. 44 LRN.… Lire la suite

Le sort des conventions hydroélectriques portant sur le même débit d’eau

ATF 149 II 320 | TF, 30.08.2023, 2C_953/2021*

Deux concessions qui portent sur l’utilisation du même débit d’eau ne s’absorbent pas nécessairement à l’expiration de l’une ; les droits concédés peuvent également retourner à l’autorité concédante. Pour déterminer les conséquences de l’expiration de l’une des concessions, il convient d’interpréter celles-ci.

Faits

En 1917, le Conseil fédéral octroie par concession aux CFF le droit d’utiliser les eaux de deux rivières qui coulent sur le territoire de plusieurs communes valaisannes. La concession leur confère le droit d’utiliser toutes les forces hydrauliques pour une durée de cinquante années ainsi que de construire un barrage. En 1967, le Conseil fédéral prolonge cette concession de 50 ans, jusqu’en 2017.

Dans les années 1950, la Suisse et la France conviennent de construire le barrage d’Emosson sur le plateau de Barberine. Cet ouvrage a la fonction de capter les eaux des vallées environnantes, submergeant au passage le barrage construit par les CFF. En 1966, une entreprise obtient le droit d’exploiter ce second barrage par concession jusqu’en 2055. L’accord exclut néanmoins les débits d’eaux qui correspondent aux volumes octroyés aux CFF par la concession de 1917.

En 2018, l’entreprise requiert une décision à l’Office fédéral de l’environnement (OFEN).… Lire la suite

La qualité de partie du fondateur dans la procédure de dissolution d’une fondation

ATAF 2022 IV/5

Dans une procédure de dissolution d’une fondation, le fondateur qui dépose la requête en dissolution dispose de la qualité de partie dans la mesure où sa requête est qualifiée de plainte. Cette qualification suppose que le fondateur dispose d’un intérêt digne de protection à ce que des mesures soient ordonnées. Cet intérêt ne découle pas automatiquement de son statut de fondateur.

Faits

Une fondation au sens des art. 80 ss CC a pour but d’allouer des aides financières à des étudiants qui entreprennent des études dans des écoles appartenant à sa fondatrice.

A la suite de malversations et de problèmes de gouvernance au sein de la fondation, la fondatrice dépose une requête en dissolution auprès de l’Autorité fédérale de surveillance des fondations (ASF). La fondation aurait perdu sa légitimité d’octroyer des bourses à ses étudiants et ne pourrait plus atteindre son but social.

La fondatrice demande à l’ASF la production du dossier en cause. Par décision, l’ASF constate que, bien que la fondatrice ait qualité pour déposer la requête en dissolution selon l’art. 89 al. 1 CC, elle ne dispose pas de la qualité de partie dans la procédure. La requête en dissolution doit être traitée telle une dénonciation ne conférant pas le droit de partie.… Lire la suite