Le tarif applicable au calcul de l’indemnité pour frais de défense

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ATF 142 IV 163TF, 10.03.2016, 6B_928/2014*

Faits

Le Tribunal pénal fédéral condamne un prévenu pour faux dans les titres et l’acquitte de nombreuses autres infractions. Dans son jugement, il condamne la Confédération à verser au prévenu, parmi d’autres montants, environ 165’000 francs pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Le Tribunal pénal fédéral fixe le taux horaire à 230 francs, en se fondant sur l’art. 12 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais (RFPPF), qui prévoit un tarif horaire de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.

Contre cette décision, le prévenu forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Il conclut notamment à ce que la Confédération soit condamnée à l’indemniser d’environ 400’000 francs et non pas de 165’000 francs. En substance, le prévenu considère que le Tribunal pénal fédéral n’aurait pas dû se fonder sur le RFPPF, mais sur le tarif horaire du barreau genevois, dans la mesure où son avocat a son Etude dans le Canton de Genève.

Le Tribunal fédéral doit donc se déterminer sur la question de savoir si un tribunal peut fixer le montant de l’indemnisation pour les frais de défense en se fondant sur le règlement cantonal ou, à défaut de règlement, selon le tarif usuel applicable dans le canton où il se trouve, ou s’il doit plutôt se fonder sur le tarif pratiqué au lieu où l’avocat a son Etude.

Droit

En vertu de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu qui est acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d’une ordonnance de classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.

Le Tribunal fédéral rappelle d’abord que, lorsque l’art. 429 al. 1 let. a CPP s’applique, l’Etat doit en principe indemniser la totalité des frais de défense du prévenu. Les frais doivent toutefois être raisonnables compte tenu de la complexité de l’affaire. L’art. 429 al. 1 let. a CPP ne donne aucune précision sur la manière dont le juge doit calculer l’indemnité.

La doctrine majoritaire considère que le tribunal doit fixer l’indemnité en fonction du règlement cantonal ou, à défaut, en fonction du tarif usuel du barreau applicable dans le canton où se déroule la procédure. Seuls deux auteurs considèrent que le tribunal doit se fonder sur le tarif pratiqué au lieu où l’avocat a son Etude.

Le Tribunal fédéral rejoint la position de la doctrine majoritaire. Il considère que le tribunal doit fixer l’indemnité en fonction du règlement du canton où se déroule la procédure ou, à défaut de règlement, en fonction du tarif usuel applicable dans ce même canton. En l’espèce, c’est donc à juste titre que le Tribunal pénal fédéral a fixé l’indemnité en fonction de son propre règlement et qu’il n’a pas tenu compte du tarif usuel applicable à Genève, canton où l’avocat du prévenu a son siège. Le Tribunal fédéral considère que le fait que le Tribunal pénal fédéral applique un même tarif pour tous les avocats suisses, indépendamment du canton dans lesquels ils exercent, n’est pas contraire à l’égalité de traitement, mais, au contraire, va dans le sens de l’égalité de traitement, dans la mesure où on traite de la même manière tous les avocats actifs en Suisse.

Le Tribunal fédéral rejette donc le recours.

Note

Le Tribunal fédéral considère ainsi qu’un tribunal doit fixer l’indemnité pour frais de défense non pas en se fondant sur le tarif usuel applicable dans le canton où l’avocat exerce, mais en se fondant sur le tarif applicable au canton où la procédure se déroule. Une telle décision relativise nécessairement le principe – que le Tribunal fédéral a d’ailleurs rappelé dans le présent arrêt – selon lequel le prévenu acquitté a le droit à une pleine indemnisation de ses frais de procédure. Dans le cas d’espèce, le prévenu a précisément dû supporter une grande partie de ses frais de défense, dès lors que le Tribunal pénal fédéral n’a pas tenu compte du taux horaire appliqué dans le canton où l’avocat a son Etude. La décision du Tribunal fédéral est probablement motivée par des raisons pratiques. En tout état de cause, l’argument de l’inégalité de traitement aurait pu mériter une plus grande attention de la part du Tribunal fédéral. On peut en effet légitimement se demander s’il convient de traiter de la même manière un prévenu dont l’avocat est actif dans un canton où le taux usuel est de 450 francs qu’un prévenu dont l’avocat est actif dans un canton où le taux usuel est de 250 francs.

Proposition de citation : Alborz Tolou, Le tarif applicable au calcul de l’indemnité pour frais de défense, in : https://www.lawinside.ch/249/