Le contenu du dispositif du jugement pénal

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ATF 142 IV 378 | TF, 08.08.2016, 6B_988/2015*

Faits

Le Ministère public reproche à un prévenu d’avoir perçu entre 2000 et 2011 sur la base de fausses déclarations concernant son aptitude au travail une rente invalidité et indemnités journalières pour un montant total de 697’950 francs. Par ailleurs, laissant accroire par de fausses déclarations qu’il était en bon état de santé, le prévenu aurait conclu en mai 2004 un contrat d’assurance avec un assureur et se serait ainsi assuré un revenu mensuel de 12’000 francs. En outre, entre 2006 et 2008, sur la base de faux certificats médicaux, il aurait touché de ce même assureur 154’828 francs. Enfin, sur la base d’un formulaire A falsifié, il aurait obtenu d’une banque qu’elle accepte un transfert de 550’000 francs en cash.

Le tribunal de première instance condamne le prévenu pour escroquerie par métier et faux dans les titres à quatre ans de peine privative de liberté. Considérant qu’une partie des faits reprochés pour la période antérieure au mois de mai 2014 ne peuvent pas être qualifiés d’escroquerie, le tribunal de deuxième instance admet partiellement l’appel du prévenu. Elle ne prononce toutefois pas d’acquittement pour ces faits.

Le prévenu recourt au Tribunal fédéral et conclut notamment à la rectification du dispositif de l’arrêt de deuxième instance. Il reproche à l’instance cantonale de ne pas avoir fait figurer l’acquittement dans le dispositif de son arrêt. Le Tribunal fédéral est ainsi amené à déterminer si, dans pareille situation, le tribunal de deuxième instance était tenu de rendre un verdict d’acquittement pour une partie des faits reprochés.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que le jugement doit régler de façon exhaustive les questions soulevées par l’acte d’accusation ; il doit épuiser l’objet du procès. Pour vérifier que tel soit le cas, le juge doit procéder à une comparaison entre le dispositif de son jugement et l’acte accusation. Lorsque la décision de condamnation ne permet pas d’épuiser l’objet du procès, le juge doit prendre pour le surplus une décision de suspension ou d’acquittement.

Lorsque l’accusation repose sur un ensemble de faits qui présentent une unité (Tateinheit) et que le tribunal ne condamne le prévenu que pour une partie de ces faits, il ne doit pas prononcer simultanément un acquittement pour les faits reprochés dans l’acte d’accusation, mais non retenus pour le verdict de culpabilité. Dans une telle situation, le tribunal a la possibilité de ne rendre qu’une décision globale de culpabilité ou d’acquittement pour tous les faits qui ressortent de l’acte d’accusation, puisque ceux-ci présentent une unité.

Par ailleurs, toujours en cas d’unité de faits, lorsque le tribunal s’écarte de la qualification juridique des faits reprochés dans l’acte d’accusation, il n’a nul besoin de prononcer un acquittement ; cela vaut également pour les accusations alternative ou subsidiaire non retenues par le verdict de culpabilité. Au demeurant, un jugement d’acquittement pour les faits reprochés qui ne sont pas établis peut être requis lorsque la qualification d’unité de faits (Tateinheit) était manifestement incorrecte.

En revanche, lorsque l’acte d’accusation porte sur plusieurs faits qui ne présentent pas d’unité (Tatmehrheit) et que le prévenu n’est condamné que pour certains d’entre eux, le tribunal doit prononcer simultanément son acquittement pour les faits non retenus dans le verdict de culpabilité. Cela vaut également lorsque le tribunal considère que les faits retenus dans l’acte d’accusation ne constituent pas une pluralité (Tatmehrheit), mais une unité. En revanche, lorsque le tribunal considère qu’une partie des faits reprochés présente une unité de faits et que les autres faits sont constitutifs d’autres infractions, il n’y a pas lieu de prononcer un acquittement.

En l’espèce, dans la mesure où l’instance cantonale n’a pas qualifié d’escroquerie une partie des faits pour la période antérieure au mois de mai 2004, ceux-ci ne présentaient pas d’unité avec les faits constitutifs d’escroquerie par métier. Le fait que le Ministère public ait décrit dans l’acte d’accusation tous ces faits dans le même paragraphe n’y change rien. Partant, l’instance cantonale ne pouvait régler exhaustivement toutes les questions soulevées par l’acte d’accusation qu’en prononçant l’acquittement du prévenu pour ces faits. Le tribunal de seconde instance aurait donc dû inclure dans le dispositif de son jugement l’acquittement du prévenu pour les faits constitutifs d’escroquerie, ce qu’il n’a pas fait.

Le Tribunal fédéral admet ainsi le recours sur cette question et renvoie la cause à l’instance précédente pour qu’elle rectifie son dispositif.

Proposition de citation : Arnaud Nussbaumer-Laghzaoui, Le contenu du dispositif du jugement pénal, in : https://www.lawinside.ch/307/