La qualité pour recourir d’une collectivité publique

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ATF 146 I 195TF, 10.03.2020, 1D_4/2019*

En matière de naturalisation ordinaire, le Conseil d’État n’a pas la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire, dès lors qu’il intervient en tant que détenteur de la puissance publique.

Faits

Un ressortissant du Kazakhstan dépose une demande de naturalisation à Genève. Le Conseil d’État du canton de Genève (ci-après : Conseil d’État) lui refuse la naturalisation genevoise, au motif que le ressortissant n’a pas convaincu les autorités de sa bonne intégration en Suisse et à Genève. L’intéressé saisit la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève, laquelle admet le recours de ce dernier et annule l’arrêté litigieux.

Le Conseil d’État forme contre cet arrêt un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer si cette voie de droit est ouverte à une collectivité publique.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler la teneur de l’art. 115 LTF, selon lequel a qualité pour former un recours constitutionnel quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). Il précise que le recours constitutionnel ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Ainsi, la partie recourante doit être titulaire d’un droit constitutionnel pour se voir reconnaître la qualité pour recourir.

Le Tribunal fédéral souligne qu’en principe les collectivités publiques, en tant que détentrices de la puissance publique, ne sont pas titulaires de droits constitutionnels. Néanmoins, la jurisprudence admet deux exceptions à ce principe, lesquelles doivent s’interpréter de manière restrictive. Premièrement, il a lieu de faire une exception pour les communes ou autres corporations de droit public lorsqu’elles sont atteintes de façon identique ou analogue à un particulier et non en tant que détentrices de la puissance publique. Secondement, il en va de même lorsque ces dernières se plaignent de la violation de garanties qui leur sont reconnues par les constitutions cantonales ou par la Constitution fédérale telles que leur autonomie, l’atteinte à leur existence ou à l’intégrité de leur territoire.

En l’espèce, le canton recourant ne peut se prévaloir d’aucune exception. En effet, dans le domaine de la naturalisation ordinaire, il n’est pas atteint d’une manière analogue à celle d’un privé. Au contraire, il intervient en tant que détenteur de la puissance publique. Par ailleurs, le canton recourant ne fait valoir aucune atteinte à son existence ou à l’intégrité de son territoire.

Le Tribunal fédéral précise encore que l’art. 51 al. 2 aLN n’ouvre pas au canton la voie du recours constitutionnel subsidiaire. En effet,  cette disposition prévoit que les recours contre les décisions cantonales de dernière instance sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale, lesquelles n’ouvrent en l’espèce pas une telle voie de droit au canton (supra).

Partant, le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable.

Proposition de citation : Vinciane Farquet, La qualité pour recourir d’une collectivité publique, in : https://www.lawinside.ch/924/