Entrées par Simone Schürch

La validité d’un termination agreement en droit du travail

TF, 23.10.2018, 4A_13/2018, 4A_17/2018

Un termination agreement doit être qualifié de convention de résiliation s’il prévoit la renonciation par l’employé à la protection des art. 336 ss CO. L’employé peut valablement renoncer à se prévaloir de ces dispositions, à condition que l’art. 341 al. 1 CO soit respecté, ce qui se détermine en examinant si la convention prévoit des concessions réciproques. A cet égard, l’employé ne saurait renoncer au droit de faire contrôler judiciairement la validité de l’accord des parties.

Faits

Pour son activité en tant que trader en matières premières, un employé perçoit un salaire annuel de CHF 300’000 ainsi qu’un bonus discrétionnaire. Pour l’année 2012,  le bonus dû à l’employé est fixé à USD 3’750’000 payable en trois tranches de respectivement USD 1’650’000 (première tranche, payable le 31 janvier 2013), USD 1’050’000 (deuxième tranche, payable le 31 janvier 2014) et USD 1’050’000 (troisième tranche, payable le 31 janvier 2015). Le paiement de ces montants est soumis à la condition que l’employé ne donne pas sa démission ou qu’il ne fasse pas l’objet d’un licenciement avant le 31 décembre de l’année précédant la date du paiement.

Le 16 novembre 2013, la société résilie le contrat de travail de l’employé avec effet au 31 janvier 2014.… Lire la suite

Le versement du bonus et l’égalité de traitement

TF, 04.04.2018, 4A_641/2017

En dépit de son caractère purement discrétionnaire, une gratification peut être due à l’employé en raison du principe d’égalité de traitement.

Faits

Chef de projet au sein d’une équipe de cinq personnes, un employé perçoit un salaire annuel de CHF 195’000. Pendant trois années consécutives, son employeur lui verse également un bonus, entièrement discrétionnaire, d’un montant de CHF 19’000 en 2011, CHF 16’413 et 19’400 en 2012, et CHF 33’000 en 2013. Le contrat de travail précise que le bonus n’est octroyé que si le contrat de travail n’a pas été résilié par l’une des parties à la date à laquelle le bonus devrait être payé.

En janvier 2015, l’employé apprend que les quatre autres membres de son équipe se sont vu verser un bonus pour l’année 2014, alors que lui n’a rien reçu. Quelques semaines plus tard, l’employeur lui signifie la suppression de son poste et lui remet une lettre de licenciement indiquant que le contrat prendrait fin le 30 avril 2015. En outre, l’employeur fait savoir à l’employé qu’une indemnité de départ de CHF 33’502, correspondant à deux mois de salaire, lui serait versée si la date de la fin des rapports de travail n’était pas décalée dans le temps en raison d’une incapacité de travail et si le comportement de l’employé ne portait pas préjudice à l’employeur.… Lire la suite

Le contrat avec soi-même en droit des sociétés

ATF 144 III 388 | TF, 22.08.2018, 4A_645/2017*

Le contrat avec soi-même ne fait pas l’objet d’une interdiction de principe en droit des sociétés. Ainsi, un administrateur qui est également actionnaire unique peut conclure un contrat au nom de la société en agissant simultanément comme contrepartie. Dans les autres cas, un pouvoir spécifique ou la ratification de l’acte juridique par l’assemblée générale est nécessaire. 

Faits

Depuis 2002, un employé exerce la fonction de CFO d’un groupe composé de plusieurs sociétés. En 2006, le CFO et le CEO du groupe acquièrent ensemble l’intégralité des actions de la société holding qui détient les autres sociétés du groupe.

Quelques mois plus tard, le contrat qui lie le CFO à une des sociétés du groupe est modifié en ce sens que si le contrat est résilié par la société avant le 1er mars 2009, l’employé a droit à une indemnité de départ d’un montant correspondant à deux ans de salaire. Du côté de l’employeuse, l’avenant relatif à cette modification est signé par le directeur RH et le CEO du groupe, administrateur de cette société. Parallèlement, la société signe le même avenant modifiant le contrat du CEO. L’avenant est signé par le CFO et par le directeur RH.… Lire la suite

Rétrocessions : la violation du devoir de rendre compte en tant qu’acte de gestion déloyale

ATF 144 IV 294 TF, 14.08.2018, 6B_689/2016*

Le gérant de fortune a un devoir accru et qualifié de rendre compte (art. 400 al. 1 CO), propre à fonder une position de garant envers son mandant. De ce fait, s’il viole son obligation de rendre compte au client au sujet des rétrocessions il peut, selon les circonstances, se rendre coupable de gestion déloyale (art. 158 CP).

Faits

Suite à la crise des marchés financiers de 2007, un gérant de fortune dissimule les pertes subies par certains des patrimoines qu’il a sous gestion en adressant à ses clients des relevés de compte falsifiés. De plus, il liquide partiellement les avoirs investis de certains clients afin d’en rembourser d’autres.

La banque dépositaire prélève des commissions sur les avoirs des clients et les rétrocède partiellement au gérant. Celui-ci n’informe pas les clients de ces rétrocessions et rétributions, et il ne leur reverse pas non plus les sommes relatives.

Pour ces faits (et d’autres faits non résumés ici), le gérant est reconnu coupable d’abus de confiance,  gestion déloyale, faux dans les titres, blanchiment d’argent avec circonstance aggravante et usage de faux fiscal.

En appel, le gérant demande à être acquitté des préventions de gestion déloyale et de blanchiment d’argent.… Lire la suite

Falciani : le refus de confirmer l’origine licite des données utilisée aux fins d’une demande d’entraide

TF, 17.07.2018, 2C_648/2017

Sous réserve du cas où l’État requérant acquiert des données volées en Suisse dans le but de former une demande d’entraide, le principe de la bonne foi entre États n’est pas violé du simple fait que la demande d’entraide est fondée sur des données d’origine illicite. Un examen de  l’ensemble des circonstances du cas d’espèce s’impose dans ces cas. Par ailleurs, le refus d’un État de confirmer l’origine licite des données ayant mené à la demande ne suffit en principe pas pour qualifier la démarche comme étant contraire à la bonne foi.

Faits

Le Ministère des finances indien adresse une demande d’assistance administrative à l’Administration fédérale des contributions (AFC) visant deux personnes imposées en Inde.

La demande indique que, selon des informations obtenues dans le cadre de l’entraide avec les îles Vièrges Britanniques (BVI), ces deux personnes auraient omis de déclarer des avoirs soumis à l’impôt sur le revenu en Inde. Plus particulièrement, le Ministère indien requiert des informations bancaires concernant des comptes dont quatre sociétés sises aux BVI sont titulaires, et dont le bénéficiaire économique est un trust. Les bénéficiaires de ce trust seraient les deux personnes visées par la demande.

Les intéressés (à savoir les deux personnes physiques ainsi que les quatre sociétés des BVI) s’opposent à la transmission des données bancaires au motif que la demande indienne serait fondée sur des informations volées par Hervé Falciani au sein de la filiale HSBC à Genève.… Lire la suite