Entrées par Simone Schürch

L’action en constatation négative en cas de forum running

ATF 144 III 175 | TF, 14.03.2018, 4A_417/2017*

Dans une cause internationale, la question de savoir si une partie a un intérêt à introduire une action en constatation négative est une question de nature procédurale de sorte qu’elle est soumise au droit applicable au for saisi par le litige (lex fori). Sauf abus de droit, l’intérêt d’une partie à introduire une action en constatation négative notamment en vue de conduire un procès dans un pays déterminé dans un cas de forum running peut être pris en compte.

Faits

Dans le cadre de l’introduction d’un système de distribution sélective, un groupe horloger suisse met fin à la collaboration avec certains distributeurs qui commercent, entre autre, des pièces de rechange pour les montres que ce groupe produit.

Un distributeur anglais somme le groupe de reprendre la livraison des pièces de rechange, à défaut de quoi il introduirait une action au Royaume-Uni pour violation du droit européen des cartels. Quelques semaines après, le groupe suisse dépose une action en constatation négative devant le tribunal de commerce bernois. L’action vise à faire constater que le groupe suisse n’a aucune obligation de continuer à fournir les pièces de rechange litigieuses, ni de verser une quelconque indemnité du fait de la fin de la relation qui liait le groupe au distributeur anglais.… Lire la suite

Le droit de demeurer en Suisse suite à une incapacité de travail

ATF 144 II 121TF, 16.02.2018, 2C_262/2017* 

Le droit pour un ressortissant européen de demeurer en Suisse suite à la fin de son activité salariée pour cause d’incapacité permanente de travail est subordonné uniquement à un séjour de deux ans (art. 4 Annexe I ALCP). La durée de l’activité exercée est en revanche sans pertinence.

 Faits

En juin 2009, une ressortissante allemande s’établit en Suisse pour effectuer ses études. Dans ce cadre, elle est mise au bénéficie d’un permis de séjour valable jusqu’en 2011.

Entre 2009 et 2010, la citoyenne allemande fait l’objet de plusieurs séjours dans des cliniques psychiatriques. Le diagnostique consiste en des troubles de la personnalité de type borderline.

En septembre 2010, la femme trouve un emploi en tant que fille au paire/employée de maison, et voit ainsi son permis de séjour prolongé jusqu’en août 2015. La relation de travail est toutefois terminée de commun accord avec l’employeur en janvier 2012 suite à un nouveau séjour de plusieurs semaines dans une clinique psychiatrique. Durant la même période, elle travaille pendant quelques mois comme opératrice téléphonique en raison de 10 heures par semaine.

Etant désormais sans emploi, en août 2012, elle dépose une demande de prestations auprès de l’Office AI compétent.… Lire la suite

L’élection de for d’une partie représentée par un avocat

ATF 144 IV 64 | TF, 21.03.2018, 6B_837/2017*

L’art. 87 al. 3 CPP est de nature impérative. Par conséquent, dès le moment où une partie se fait représenter par un avocat, les communications sont valablement notifiées à celui-ci, à l’exclusion de toute autre adresse que la partie pourrait désigner en application de l’art. 87 al. 1 CPP.

Faits

Une personne est condamnée par ordonnance pénale. Son opposition est déclarée irrecevable par le Président du Tribunal compétent. Ce prononcé est confirmé sur recours.

L’opposante saisit le Tribunal fédéral qui doit déterminer s’il est possible d’exiger que les communications soient faites au domicile d’une partie malgré la présence d’un avocat représentant celle-ci.

Droit

La recourante estime que la notification de l’ordonnance pénale n’était pas valable dans la mesure où elle a été faite à son conseil de choix, alors que, dans la procuration, elle avait indiqué ne pas élire domicile auprès de ce dernier.

L’art. 353 al. 3 CPP prévoit que l’ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition.

Aux termes de l’art. 87 CPP, traitant du domicile de notification, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (al.… Lire la suite

Le changement d’utilisation d’une part de PPE

ATF 144 III 19 | TF, 27.11.2017, 5A_521/2017*

Le changement d’utilisation d’une part de PPE requiert une modification du règlement d’utilisation respectivement une décision de la communauté des propriétaires prise à la majorité qualifiée. Louer une part de PPE à une société qui exploite des logements assistés est contraire au règlement de PPE qui n’admet que des logements d’habitation ou des commerces silencieux dans l’immeuble. 

Faits

Quatre maisons d’habitation contiguës sont constituées en propriété par étages (PPE).  Un propriétaire possède deux parts de PPE dans l’une des maisons, formant ensemble un appartement de huit pièces et demie. Le propriétaire conclut un contrat de bail avec une société qui entend exploiter des logements assistés pour personnes âgées.

La communauté des propriétaires par étage s’oppose à cette nouvelle utilisation des deux parts et exige du propriétaire concerné qu’il résilie le contrat passé avec la société.

Le propriétaire ouvre action en annulation de ces décisions. Débouté par les deux instances cantonales, il recourt au Tribunal fédéral qui doit déterminer si la nouvelle utilisation est conforme au règlement de la propriété par étages.

Droit

Les propriétaires par étage décident de la destination de la chose ainsi que de la façon dont elle peut être utilisée dans l’acte de fondation ou dans le règlement de PPE (art.Lire la suite

La reprise de l’instruction suite à une non-entrée en matière

ATF 144 IV 81 | TF, 23.01.2018, 6B_1153/2016*

L’ordonnance par laquelle le ministère public ouvre une instruction suite au prononcé d’une non-entrée en matière (art. 323 cum 310 al. 2 CPP) n’est pas sujette à recours. 

Faits

Une personne se laisse convaincre d’investir USD 1’000’000 dans une société. N’ayant jamais perçu les dividendes annuels de 40 % qui avaient été prévus ni les fonds en retour à l’expiration de la durée de l’investissement, elle dépose plainte pénale auprès du Ministère public de Genève.

Celui-ci rend une ordonnance de non-entrée en matière. Huit mois plus tard, l’investisseuse sollicite la reprise de l’instruction en produisant un bordereau de pièce destiné à étayer sa plainte. Le Ministère public rend sur cette base une “ordonnance de reprise de la procédure préliminaire“. Le prévenu forme recours contre ce prononcé et obtient gain de cause.

L’investisseuse agit par devant le Tribunal fédéral en concluant à l’ouverture de la procédure. Se pose dès lors la question de savoir si le recours était ouvert contre une “ordonnance de reprise de la procédure préliminaire” (art. 323 CPP) rendue suite à une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP).

Droit

L’art.Lire la suite