Entrées par Simone Schürch

La valeur litigieuse de l’action en expulsion

ATF 144 III 346 | TF, 11.07.2018, 4A_565/2017*

Pour déterminer la valeur litigieuse de l’action en expulsion, il convient de distinguer si l’action concerne uniquement l’expulsion ou si la validité du congé doit également être examinée. Dans le premier cas, l’intérêt économique des parties correspond à la location de l’objet pendant la période de la procédure sommaire en cours, à savoir six mois. Dans le deuxième cas, elle correspond aux montants des loyers pendant la période de protection de trois ans prévue à l’art. 271a al. 1 let. e CO

Faits

Après avoir fait l’acquisition d’un fonds, une société résilie le bail à ferme lié à une chose sise sur un de ces fonds. Le fermier conteste le congé et demande que la nullité de celui-ci soit constatée, respectivement que le bail soit prolongé. Cette action est déclarée en partie irrecevable et rejetée pour le surplus.

La société bailleresse demande l’expulsion du fermier par la voie du cas clair. Elle obtient gain de cause en première instance et ce jugement est confirmé en appel.

Le fermier interjette un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, lequel doit en particulier préciser la façon de calculer la valeur litigieuse d’une action en expulsion en cas clair.Lire la suite

La responsabilité en cas d’accident pendant l’examen d’auto-école

ATF 144 II 281 | TF, 15.06.2018, 2C_94/2018*

En cas d’accident pendant un examen d’auto-école, la responsabilité de l’État est difficilement engagée pour des raisons probatoires. S’agissant de la responsabilité civile, l’État ne peut être considéré comme étant le détenteur de la voiture (art. 58 al. 1 LCR) pour le temps de la course d’examen. Le dommage causé doit donc être supporté par la société d’auto-école, détentrice et propriétaire de la voiture.

Faits

Lors de son examen d’auto-école, un élève conducteur heurte un panneau routier en causant un dommage de CHF 107.75 à celui-ci ainsi que de CHF 1’839 au véhicule appartenant à la société d’auto-école. Pendant la course d’examen, l’instructeur d’auto-école était également dans la voiture avec l’examinateur.

La société d’auto-école actionne le canton d’Argovie en responsabilité et réclame le remboursement des frais précités en arguant que le comportement prétendument négligent de l’expert est en relation de causalité avec le dommage subi.

Déboutée par le tribunal administratif compétent, la société forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, lequel doit en particulier déterminer si un canton doit répondre, en qualité de détenteur, du dommage au véhicule survenu suite à un accident pendant un examen d’auto-école.Lire la suite

Les limites de l’insaisissabilité d’une rente AVS

ATF 144 III 407 | TF, 06.06.2018, 5A_926/2017*

Les rentes AVS sont absolument insaisissables même lorsque, par suite de cumul de plusieurs prestations différentes absolument insaisissables, le minimum vital est dépassé. Ceci vaut également lorsque les prestations sont perçues par deux époux. L’abus de droit est toutefois réservé, par exemple lorsqu’une personne percevant une rente AVS profite du niveau de vie élevé de son conjoint.

Faits

Deux époux séparés de biens bénéficient chacun d’une rente AVS d’un montant de CHF 1’727 (épouse) respectivement CHF 1’638 (époux). Ce dernier perçoit également une rente LPP de CHF 6’406 mensuels. Le couple jouit également d’un usufruit gratuit sur un appartement triplex et le mari est propriétaire d’une voiture.

Une banque entame une procédure de poursuite pour un montant de CHF 57’609.20 à l’encontre de l’épouse. La procédure abouti par la délivrance d’un acte de défaut de bien mentionnant que la poursuivie n’a pour revenu unique que sa rente AVS, insaisissable, et ne possède aucun autre bien saisissable.

La banque porte plainte contre l’acte de défaut de bien et demande que la rente AVS soit saisie à hauteur d’un montant d’au moins CHF 950 par mois. Le Tribunal du district de Sierre admet cette plainte.… Lire la suite

L’admissibilité d’une peine conventionnelle pour violation des obligations de l’employé

ATF 143 III 327 | TF, 07.05.2018, 4A_579/2017*

Une peine conventionnelle prévue en cas de violation des obligations de l’employé rentre dans le champ d’application de l’art. 321e CO si elle a pour but de compenser l’éventuel dommage qui en résulte pour l’employeur. Sous peine de nullité, elle ne peut alors avoir pour effet de durcir le régime de responsabilité prévu par cette disposition, par exemple en instaurant une responsabilité indépendante de toute faute ou de la survenance d’un dommage. 

Faits

En avril 2011, un médecin est engagé en qualité de responsable d’un cabinet médical. Le contrat de travail le liant à la société employeuse prévoit une clause pénale ayant la teneur suivante : « En cas de violations du contrat, et en particulier de l’interdiction de faire concurrence et du devoir de confidentialité, l’employé doit à l’employeur une peine conventionnelle de CHF 50’000 pour chaque violation du contrat. […]. Dans tous les cas, le paiement de la peine conventionnelle n’empêche pas l’employeur de demander le rétablissement de l’état conforme au contrat ou la réparation du dommage supplémentaire  ». En novembre de la même année, le médecin présente sa démission.

En 2014, la société ouvre action contre le médecin en réclamant le paiement de CHF 150’000 à titre de peine conventionnelle, ainsi que CHF 10’000 pour des coûts divers.… Lire la suite

L’arbitrabilité des prétentions du travailleur (art. 354 CPC)

ATF 144 III 235 | TF, 18.4.2018, 4A_7/2018*

En arbitrage interne, les prétentions du travailleur visées à l’art. 341 al. 1 CO ne sont pas à la libre disposition des parties et donc pas arbitrables. Le Tribunal fédéral confirme sa jurisprudence rendue avant l’entrée en vigueur du CPC. 

Faits

Le contrat liant un club de football à un entraîneur prévoit une clause d’arbitrage en faveur du Tribunal de Sport de Lausanne (TAS). Des tensions naissent entre le directeur sportif du club et l’entraîneur. Dans des échanges d’e-mails, l’entraîneur demande à plusieurs reprises de pouvoir rencontrer le directeur sportif pour un entretien. Ce dernier refuse en expliquant qu’il n’a ni l’envie ni le temps de le voir. L’entraîneur fait alors savoir que les entraînements n’auront plus lieu tant qu’il n’aura pas eu la possibilité de s’entretenir avec le directeur sportif. Le directeur sportif réagit en informant l’entraîneur que l’équipe sera dorénavant entraînée par quelqu’un d’autre.

L’entraîneur ouvre action devant le Tribunal civil bâlois en faisant valoir des prétentions pour licenciement illicite (art. 337c CO). Celui-ci admet sa compétence malgré la clause d’arbitrage prévue par le contrat et condamne le club de football. Ce prononcé est confirmé en appel.… Lire la suite