La prescription de l’obligation de communiquer (art. 37 cum art. 9 LBA)

ATF 144 IV 391TF, 07.08.2018, 6B_1453/2017*

L’obligation de communiquer au sens de l’art. 9 LBA perdure aussi longtemps que les autorités pénales n’ont pas connaissance du sort des valeurs pouvant être liées au blanchiment d’argent, soit tant que celles-ci peuvent encore leur échapper.

Faits

Le 4 juin 2010, un administrateur d’une société dépose une plainte pénale en raison d’une fraude dont il aurait été victime en lien avec une transaction bancaire. Dix jours plus tard, une procédure pénale est ouverte.

Le 25 juillet 2016, l’administrateur dépose une nouvelle plainte pénale. Celle-ci est dirigée contre diverses personnes responsables au sein de la banque et porte notamment sur des soupçons de violation de l’obligation de communiquer au sens de l’art. 37 LBA. La plainte est transmise au Département fédéral des finances, lequel ouvre, le 10 février 2017, une procédure de droit pénal administratif. Suite à l’opposition de la banque contre le mandat de répression, le DFF la condamne le 19 juin 2017 pour violation de l’obligation de communiquer au sens de l’art. 37 al. 2 LBA.

La banque demande d’être jugée par un tribunal. Le Tribunal pénal fédéral classe la procédure en raison de la prescription de l’action pénale.… Lire la suite

La responsabilité pénale de l’entreprise selon l’art. 6 LAO

ATF 144 I 242TF, 20.06.2018, 6B_252/2017*

La punissabilité de l’entreprise, en matière de contraventions, doit être expressément prévue dans la disposition légale topique. À défaut d’une telle mention, une contravention ne peut s’appliquer aux personnes morales en raison du principe de la légalité (“nulla poena sine lege certa”).

Faits

Un conducteur d’un véhicule appartenant à une société commet un excès de vitesse en localité. La police cantonale d’Obwald prononce une amende d’ordre de CHF 250 à l’encontre de la société en sa qualité de détentrice du véhicule (art. 6 LAO). Cette dernière indique ne pas savoir qui était au volant du véhicule. Saisis par la société, le Ministère public et les deux instances judiciaires cantonales confirment l’amende prononcée à l’encontre de la société.

Cette dernière dépose un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer l’application de l’art. 6 LAO à l’encontre d’une personne morale.

Droit

Si l’auteur d’une infraction est inconnu, l’amende est infligée au détenteur du véhicule mentionné dans le permis de circulation (art. 6 al. 1 LAO). L’art. 6 al. 4 LAO prévoit que, si le détenteur indique le nom et l’adresse du conducteur du véhicule au moment de l’infraction, une procédure est engagée contre le conducteur.… Lire la suite

L’expulsion obligatoire en cas de tentative (art. 66a CP)

ATF 144 IV 168 | TF, 25.04.2018, 6B_1379/2017*

La tentative de commission d’une infraction listée à l’art. 66a CP entraîne également l’expulsion obligatoire de l’étranger ; il n’est pas nécessaire que l’infraction ait été consommée.  

Faits

Un tribunal de première instance condamne un prévenu pour tentative de vol, de dommages à la propriété et de violation de domicile. En plus d’une peine privative de liberté avec sursis, le Tribunal prononce une expulsion (obligatoire) du territoire pour une durée de 5 ans. Le prévenu fait recours au Tribunal cantonal, puis au Tribunal fédéral qui doit déterminer pour la première fois si la tentative d’une infraction listée à l’art. 66a al. 1 CP entraîne également une expulsion obligatoire ou s’il est nécessaire que l’infraction ait été consommée.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par relever que la loi ne précise pas si l’expulsion obligatoire au sens de l’art. 66a CP doit reposer sur une infraction consommée ou si la tentative suffit. En se référant au Message relatif à la modification du Code pénal de 2013, le Tribunal fédéral constate que le Conseil fédéral a expressément englobé les différentes formes de participation (co-auteur, complice, instigateur) et la tentative comme situations engendrant une expulsion obligatoire.… Lire la suite

Le transfert de fonds d’origine criminelle à l’étranger n’est en soi pas constitutif de blanchiment d’argent

ATF 144 IV 172 | TF, 16.03.2018, 6B_453/2017*

Le fait de transférer à l’étranger des valeurs patrimoniales provenant d’un crime n’est en soi pas constitutif d’un blanchiment d’argent.

Faits

En première comme en deuxième instance cantonale, un prévenu est reconnu coupable de plusieurs infractions d’escroquerie par métier, de faux dans les titres, de gestion déloyale et de blanchiment d’argent pour avoir durant plus de 5 années détourné des fonds qui lui avaient été confiés par des investisseurs.

Concernant le blanchiment d’argent, les autorités cantonales ont considéré que cette infraction était réalisée par le fait que le prévenu avait transféré une partie des fonds litigieux vers l’étranger. En effet, selon le Tribunal cantonal de Lucerne, de ce simple fait, la traçabilité de l’argent était rendue plus difficile car le paper trail devenait plus long.

Le prévenu recourt contre sa condamnation pour blanchiment d’argent au Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer si un transfert de fonds vers l’étranger est constitutif d’une infraction de blanchiment d’argent.

Droit

Le Tribunal fédéral considère préalablement que la décision attaquée ne remplit pas les exigences de l’art. 112 al. 1 let. b LTF. Selon cette disposition, les décisions qui peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral doivent contenir les motifs déterminants de fait et de droit.… Lire la suite

Les exigences de la CEDH pour transformer une peine privative de liberté en une mesure institutionnelle (art. 65 CP)

CEDH, 09.01.18, affaire Kadusic c. Suisse (no 43977/13)

Pour que la conversion d’une peine privative de liberté en mesure au sens de l’art. 65 CP soit conforme aux exigences de la CEDH, il faut un lien de causalité suffisant entre le jugement initial et le prononcé de la mesure ultérieure. A ce titre, les Etats parties peuvent se fonder sur un motif de révision, mais l’aliénation d’une ampleur légitimant l’enfermement doit avoir été établie de manière probante par une expertise récente et le prévenu doit être incarcéré dans un établissement adéquat. Une expertise remontant à plus de 1.5 ans est trop ancienne pour justifier une mesure. 

Faits

En 2005, le Tribunal pénal de Bâle-Ville condamne un prévenu à 8 ans de prison ferme, notamment pour brigandage et mise en danger de la vie d’autrui. En octobre 2007, l’autorité administrative rend un rapport qualifiant le prévenu de dangereux et requiert une expertise. En septembre 2008, le psychiatre mandaté relève que le prévenu souffre de troubles de la personnalité qui existaient déjà au moment de la commission des infractions et que le risque de récidive est très défavorable. L’autorité administrative requiert du Tribunal d’appel le prononcé d’une mesure ultérieure basée sur l’art.Lire la suite