La responsabilité en cas d’accident pendant l’examen d’auto-école

ATF 144 II 281 | TF, 15.06.2018, 2C_94/2018*

En cas d’accident pendant un examen d’auto-école, la responsabilité de l’État est difficilement engagée pour des raisons probatoires. S’agissant de la responsabilité civile, l’État ne peut être considéré comme étant le détenteur de la voiture (art. 58 al. 1 LCR) pour le temps de la course d’examen. Le dommage causé doit donc être supporté par la société d’auto-école, détentrice et propriétaire de la voiture.

Faits

Lors de son examen d’auto-école, un élève conducteur heurte un panneau routier en causant un dommage de CHF 107.75 à celui-ci ainsi que de CHF 1’839 au véhicule appartenant à la société d’auto-école. Pendant la course d’examen, l’instructeur d’auto-école était également dans la voiture avec l’examinateur.

La société d’auto-école actionne le canton d’Argovie en responsabilité et réclame le remboursement des frais précités en arguant que le comportement prétendument négligent de l’expert est en relation de causalité avec le dommage subi.

Déboutée par le tribunal administratif compétent, la société forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, lequel doit en particulier déterminer si un canton doit répondre, en qualité de détenteur, du dommage au véhicule survenu suite à un accident pendant un examen d’auto-école.Lire la suite

La restriction arbitraire au droit d’accès LIPAD/GE

TF, 28.05.2018, 1C_642/2017

Le droit d’accès prévu aux art. 44 ss LIPAD/GE ne peut être restreint au motif que le document visé par la requête n’a pas trait à l’accomplissement d’une tâche publique. De même, une restriction à ce droit d’accès ne peut se fonder sur le fait qu’une demande de production de pièces visant le même document a été rejetée dans le cadre d’une procédure civile.

Faits

Dans le cadre de l’assainissement de la Banque cantonale de Genève (BCGE), la Fondation de valorisation des actifs de la BCGE (la Fondation) est créée en 2000 afin de gérer, valoriser et réaliser les actifs à risques transférés par la BCGE. À cette fin, en 2002, une Convention est conclue entre la Fondation et un débiteur, par laquelle la Fondation accepte un versement de 21 millions pour solde de tout compte.

En 2010, l’État de Genève, soit pour lui le Département des finances, succède à la Fondation. Le Département dénonce la créance reconnue dans la Convention et ouvre action à l’encontre du débiteur.

En dehors de toute procédure, le débiteur demande au Département l’accès à son dossier personnel et aux autres conventions conclues par la Fondation en se fondant sur la LIPAD.… Lire la suite

La validité de l’initiative populaire “La Reithalle ne doit pas profiter des deniers des contribuables !”

ATF 144 I 193TF, 18.04.2018, 1C_221/2017*

L’initiative cantonale « La Reithalle ne doit pas profiter des deniers des contribuables ! » est contraire à la garantie de l’autonomie communale (art. 50 al. 1 Cst.), au principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) et à l’égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.). En mettant une pression financière sur la Ville de Berne pour que celle-ci cesse de financer la Reitschule et fasse cesser l’affectation de ce bien-fonds comme centre culturel, elle la dissuade de manière inadmissible d’exercer son autonomie dans le domaine de la promotion de la culture.

Faits

L’initiative cantonale bernoise « La Reithalle ne doit pas profiter des deniers des contribuables ! » propose une modification de la loi sur la péréquation financière et la compensation des charges de sorte qu’une commune voie certaines prestations réduites de manière importante tant que subsistent sur son territoire une ou plusieurs installations au sens de l’annexe III de la loi, dont découlent notoirement des dangers concrets pour la sécurité et l’ordre public qui ne peuvent être complètement évités que par l’engagement de ressources considérables.

Comme «  Equipements ou installations dont émanent notoirement des dangers concrets pour la sécurité et l’ordre public ne pouvant être complètement écartés que moyennant le recours à des ressources considérables », l’annexe III proposée par l’initiative désigne uniquement l’affectation actuelle ou toute affectation future comparable du bien-fonds de la Reitschule à Berne.… Lire la suite

La loi applicable au versement d’une contribution d’entretien à la suite d’un jugement de divorce étranger

ATF 144 III 368 | TF, 24.05.2018, 5A_481/2017*

En matière internationale, la loi applicable au versement d’une contribution d’entretien s’analyse au regard de la Convention de La Haye de 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (CLaH73). Lorsqu’un jugement de divorce a été rendu et que l’un des époux sollicite le versement d’une contribution d’entretien provisoire dans le cadre d’une procédure destinée à régler les effets accessoires du divorce, le droit applicable est celui du pays dans lequel le jugement de divorce a été rendu (art. 8 CLaH73).

Faits

Un tribunal tchèque prononce le divorce sans régler les effets accessoires de deux époux de nationalité tchèque. L’épouse est domiciliée en Suisse tandis que l’époux est domicilié en République tchèque.

L’épouse intente une action en Suisse afin que les effets accessoires du divorce soient réglés. Pour la durée de la procédure, elle sollicite comme mesure provisionnelle le versement d’une contribution d’entretien.

En application du droit suisse, les tribunaux cantonaux de première et deuxième instance reconnaissent le jugement tchèque et accordent à l’épouse à titre provisoire une contribution d’entretien.

L’époux forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur le droit applicable au versement d’une contribution d’entretien.… Lire la suite

La clôture de la phase de l’allégation en procédure sommaire

ATF 144 III 117 | TF, 21.02.2018, 4A_557/2017*

En procédure sommaire, lorsqu’un tribunal n’ordonne pas un nouvel échange, les parties ne sont plus autorisées à se prévaloir de nouveaux faits dans leur réplique et duplique respectives.

Faits

Une bailleresse dépose une requête d’expulsion contre sa locataire, laquelle est traitée selon la procédure sommaire du cas clair. Après que la locataire a répondu à la requête de la bailleresse, le Tribunal de commerce de Berne informe les parties qu’il rendra prochainement un prononcé par écrit. Dix jours plus tard, la bailleresse dépose spontanément une « réplique » à laquelle la locataire répond spontanément dans une « duplique ».

 À l’exception d’un fait nouveau allégué dans la « réplique », le Tribunal de commerce bernois n’écarte pas du dossier les écritures de réplique et de duplique. Il admet la requête d’expulsion.

La locataire recourt au Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer à quel moment la phase d’allégation doit être clôturée en procédure sommaire et notamment si la « réplique » de la bailleresse aurait dû être écartée.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle d’abord qu’en procédure ordinaire et simplifiée, les parties ont deux occasions de se prononcer de manière non limitée. Après cela, elles ne peuvent plus que se prononcer aux conditions de l’art. Lire la suite