La violation du secret de fonction (art. 320 CP)

ATF 142 IV 65 | TF, 07.03.2016, 6B_851/2015*

Faits

En 2012, l’Université de Zurich résilie le contrat de travail de Christoph Mörgeli concernant son poste de maître-assistant et conservateur de l’Institut d’histoire de la médecine et du Musée de l’Université en raison de prestations insuffisantes et d’une rupture des liens de confiance. L’Université fait ensuite établir un rapport sur la qualité des thèses dirigées notamment par Christoph Mörgeli en histoire de la médecine. En août 2013, le Conseil de l’Université, dont fait partie Katharina Riklin, prend connaissance de ce rapport. Interrogée peu après dans les murs du Parlement fédéral sur l’affaire Mörgeli, Katharina Riklin déclare à un journaliste que le rapport sera publié prochainement et que cela ne se présentait pas bien pour M. Mörgeli. Celui-ci dépose alors plainte pénale pour violation du secret de fonction contre Katharina Riklin qui est acquitté en 1re instance, mais condamnée devant le Tribunal cantonal. Elle saisit alors le Tribunal fédéral qui doit préciser les conditions de la violation du secret de fonction.

Droit

Aux termes de l’art. 320 CP, se rend coupable de violation du secret de fonction, « celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ».… Lire la suite

La nature privée des rapports de travail entre un employé et une fondation subventionnée

ATF 142 II 154TF, 22.03.2016, 8C_506/2015*

Faits

Le directeur d’un centre appartenant à une fondation membre de l’Association neuchâteloise des Maisons pour Enfants, Adolescents et Adultes (ANMEA) se plaint d’une inégalité salariale, en raison du fait que le nouveau directeur d’un autre centre de la fondation a été colloqué à un échelon plus élevé. Suite au refus de la fondation de modifier son traitement, il ouvre action devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal. Celle-ci déclare la demande irrecevable, considérant que le litige relève du droit privé. Le directeur saisit alors le Tribunal fédéral, qui doit déterminer si les rapports de travail entre le recourant et la fondation relèvent du droit public.

Droit

La Constitution fédérale ne règle pas la nature juridique des rapports de travail des employés des collectivités publiques. La jurisprudence n’exclut pas a priori la possibilité pour les collectivités publiques de soumettre au droit privé les rapports de travail avec leurs employés. C’est le contenu réel du rapport de droit qui est décisif pour déterminer si celui-ci relève du droit privé ou du droit public. Si une autorité est partie, le droit public est présumé applicable. Cependant, si une tâche étatique est transférée à une personne morale de droit privé, celle-ci ainsi que ses rapports avec son personnel restent régis par le droit privé, et ce, même lorsqu’elle exerce des tâches publiques.… Lire la suite

Les conditions de l’indemnité pour survols directs de terrains à proximité d’un aéroport

ATF 142 II 128TF, 18.03.2016, 1C_232/2014*

Faits

Plusieurs individus déposent des demandes d’indemnisation contre l’aéroport de Zurich pour leurs biens-fonds situés à env. 8 km du bord de la piste de l’aéroport, régulièrement survolés à 350 m de hauteur par des avions de taille importante pendant env. 60 mn. Après avoir effectué des visions locales entre 6h00 et 6h50, la Commission fédérale d’estimation (ci-après : CFE) rejette les demandes. Les propriétaires recourent alors au Tribunal administratif fédéral. Après de nouvelles visions locales, celui-ci rejette les recours en ce qui concerne l’expropriation en raison du survol direct et renvoie la cause à la CFE pour réexamen au sujet de l’expropriation des droits de voisinage. Suite au recours des propriétaires, le Tribunal fédéral est appelé à déterminer si le survol direct des biens-fonds aurait dû donner lieu à une expropriation pour atteinte directe à la propriété et, subsidiairement, si les conditions pour une expropriation des droits de voisinage étaient remplies.

Droit

Le Tribunal fédéral examine d’abord si les propriétaires ont droit à une indemnité pour le survol stricto sensu, indépendamment de l’indemnité pour immissions excessives due en cas d’expropriation des droits de voisinage. Tel est le cas si le survol représente une atteinte directe à leur propriété au sens de l’art.Lire la suite

Le port du voile islamique à l’école

ATF 142 I 49TF, 11.12.2015, 2C_121/2015*

Faits

Une écolière se voit interdire le port à l’école d’un hijab, soit un voile islamique couvrant ses cheveux et son cou, en application d’un règlement communal.

L’écolière et ses parents contestent avec succès l’interdiction du port du voile devant les autorités cantonales compétentes.

Sur recours de la commune, le Tribunal fédéral est appelé à statuer sur l’admissibilité d’une interdiction du port du voile à l’école.

Droit

Le Tribunal fédéral passe en revue la jurisprudence internationale en la matière et retient que le port de symboles religieux à l’école est largement admis, si ce n’est dans les pays à tradition laïque et s’agissant du voile intégral. Pour sa part, le Tribunal fédéral n’a encore jamais tranché la question au fond.

Le port de signes ou vêtements religieux est protégé par la liberté de conscience et croyance (art. 15 Cst. féd., art. 9 CEDH). En tant que titulaire de tâches publiques, la commune est tenue de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation (art. 35 al. 2 Cst. féd.). L’interdiction du port du hijab constitue ainsi une atteinte à la liberté religieuse de l’écolière.… Lire la suite

L’octroi de l’assistance judiciaire sous réserve d’une cession de créance en faveur de l’Etat

ATF 142 III 131TF, 09.02.16, 4A_325/2015*

Faits

Un demandeur dépose une action en dommages-intérêts et requiert l’assistance judiciaire. Le tribunal d’arrondissement accorde l’assistance judiciaire, sous réserve que le demandeur signe une cession de créance en vertu de laquelle il cède à la caisse du tribunal son éventuelle créance résultant du procès contre le défendeur jusqu’à concurrence des frais couverts par l’assistance judiciaire. Le demandeur recourt contre cette décision au Tribunal cantonal puis au Tribunal fédéral qui doit déterminer si un tribunal peut accorder l’assistance judiciaire sous réserve de la cession de l’éventuelle créance découlant du procès en cours afin de couvrir les frais d’assistance judiciaire.

Droit

Le Tribunal fédéral constate que le CPC ne prévoit pas la possibilité d’accorder l’assistance judiciaire sous réserve d’une cession de créance en faveur de l’Etat. Il examine alors si le CPC admet implicitement cette faculté. Le Tribunal fédéral relève à cet égard que les avis doctrinaux divergent. Il estime premièrement que cette cession de créance ne peut pas se fonder sur l’assistance judiciaire partielle (art. 118 al. 2 CPC), dès lors que la cession de créance ne modifie pas l’étendue des prestations de l’assistance judiciaire (exonération d’avance et de sûretés, exonération des frais de justice et commissions d’un avocat).… Lire la suite