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Les résidences secondaires (art. 75b Cst.) et l’expropriation matérielle

ATF 144 II 367 | TF, 06.08.2018, 1C_216/2017*

La limitation de la construction de résidences secondaires introduite par l’art. 75b Cst. constitue une concrétisation et non une restriction de la propriété (art. 26 Cst.). Partant, elle ne donne en principe pas droit à une indemnité pour expropriation matérielle. Dans le cas d’espèce, il n’y a pas non plus de circonstance particulière justifiant une indemnité fondée sur une inégalité de traitement crasse.

Faits

Dans une commune comptant plus de 20 % de résidences secondaires, une société de construction se voit refuser un permis de construire (demandé le 6 juin 2012) pour un chalet résidentiel de 4 appartements, au motif qu’elle souhaite vendre ses appartements tant comme résidences secondaires que principales.

La société demande à la commune une indemnité pour expropriation matérielle mais la commune refuse d’entrer en matière. Elle forme alors une demande en indemnisation dirigée contre la commune auprès de la Commission d’estimation. Cette dernière rejette la requête et sa décision est confirmée sur recours par le Tribunal cantonal.

La société dépose un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, invoquant une violation de la garantie de propriété (art. 26 Cst.). Le Tribunal fédéral doit ainsi déterminer quelle serait l’autorité compétente pour attribuer une éventuelle indemnité pour expropriation matérielle en raison de la législation de limitation des résidences secondaires, ainsi que si l’interdiction de construire des résidences secondaires constitue une restriction à la propriété susceptible de donner lieu à une indemnisation pour expropriation matérielle.… Lire la suite

L’intervention accessoire (art. 74 CPC)

ATF 143 III 140TF, 06.03.2017, 5A_725/2016*

Faits

Dans une procédure en divorce aux Etats-Unis, la district court rend une ordonnance de saisie conservatoire des avoirs de l’époux.

L’épouse forme auprès du Tribunal de première instance de Genève une requête d’exequatur de l’ordonnance rendue par la district court. Statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal ordonne notamment à plusieurs banques sises à Genève de bloquer les avoirs d’entités dont l’époux est l’ayant-droit économique.

L’époux appelle de cette ordonnance devant la Cour de justice de Genève. Dans la procédure d’appel, une société dont un compte bancaire est bloqué forme une requête en intervention au sens de l’art. 74 CPC. La Cour de justice rejette cette requête, au motif que le blocage litigieux n’affecte pas concrètement les intérêts de la société. En substance, la Cour de justice retient que la société n’exerce pas une activité tangible et qu’elle dispose d’autres ressources financières pour faire face à ses obligations.

Contre ce refus, la société exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si la société dispose d’un intérêt juridique à intervenir au sens de l’art. 74 CPC.

Droit

Aux termes de l’art.Lire la suite

Les allocations familiales et l’égalité de traitement

ATF 143 I 1TF, 6.12.2016, 8C_182/2016*

Faits

Le parlement tessinois adopte une modification de la loi cantonale sur les allocations familiales. Le droit aux allocations appartient à toute personne ayant son domicile dans le canton. Pour les citoyens étrangers, la nouvelle loi définit la notion de domicile comme étant le fait de disposer d’un permis d’etablissement (permis C). Pour les citoyens suisses, un séjour de trois ans dans le canton est requis.

Plusieurs citoyens forment recours en matière de droit public au Tribunal fédéral en se prévalant essentiellement du caractère discriminatoire de la modification législative.

Par la suite, l’exécutif cantonal modifie le règlement relatif à la loi en précisant qu’un séjour ininterrompu de cinq ans en Suisse en étant au bénéfice d’un permis B de séjour est assimilé à un permis d’établissement.

Se pose dès lors la question de savoir si l’exigence imposée aux étrangers de résider en Suisse en possession d’un permis B de séjour pendant 5 ans est discriminatoire ou non.

Droit

La LAFam (fédérale) règle les allocations familiales pour enfants et pour la formation. Le présent litige porte sur des allocations de première enfance et d’intégration, de sorte que seul le droit cantonal est en jeu.… Lire la suite

La composition de la chambre des notaires dans une procédure de modération d’honoraires

ATF 142 I 172 | TF, 29.09.2016, 2C_222/2016*

Faits

Une société anonyme conteste la note d’honoraires de son notaire et dépose une demande de modération devant la Chambre des notaires du canton de Vaud. La Chambre statue par le biais de la présidente et de deux notaires délégués, soit par délégation et non dans sa composition ordinaire. Elle confirme la note d’honoraires. Contre cette décision, la société forme un recours devant le Tribunal cantonal et considère que la Chambre a statué selon une composition irrégulière. Le Tribunal cantonal confirme la décision de la Chambre.

La société forme ainsi un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur la question de savoir si la Chambre des notaires pouvait valablement statuer par délégation et non dans sa composition ordinaire.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que la procédure de modération des honoraires d’un notaire constitue une cause de nature de droit public, lorsque, comme en l’espèce, les honoraires se rapportent à l’activité ministérielle du notaire, soit celle qu’il effectue en qualité d’officier public. Il considère ainsi que ce n’est pas le recours en matière de droit civil, mais bien le recours en matière de droit public qui est ouvert contre une décision dans une procédure de modération d’honoraires.… Lire la suite

La preuve des violences conjugales dans une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’art. 50 al. 1 let. b LEtr

ATF 142 I 152 –  TF, 28.05.2016, 2C_777/2015*

Faits

La recourante, ressortissante tunisienne, s’est vu délivrer à son arrivée en Suisse une autorisation de séjour par regroupement familial, suite à son mariage en juillet 2009 avec un ressortissant tunisien titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse. L’autorisation a été régulièrement prolongée jusqu’au 23 décembre 2012. Le 3 juin 2011, sans l’accord de la recourante, son époux a annoncé au bureau du contrôle des habitants qu’elle avait quitté la Suisse pour retourner en Tunisie. En novembre 2011, le couple s’est séparé en Tunisie. La recourante est revenue en Suisse en juin 2012 et y a requis une nouvelle autorisation de séjour. Elle a également requis des mesures protectrices de l’union conjugale. Ces dernières ont été accordées le 21 mai 2013, autorisant les époux à vivre séparés.

Dans le cadre de sa demande d’autorisation de séjour, la recourante a affirmé ne jamais avoir voulu quitter la Suisse, que son époux avait signalé son départ aux autorités et qu’elle avait été victime de violences conjugales. Elle a exposé que son mariage avait été arrangé par les familles respectives des époux, qu’elle avait quitté son emploi en Tunisie après le mariage pour rejoindre son mari, mais que des difficultés étaient apparues au sein du couple.… Lire la suite