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La récusation des juges du TMC en cas de procédures connexes

ATF 143 IV 69TF, 03.01.2017, 1B_409/2016*

Faits

Dans le cadre d’une instruction pénale pour trafic de stupéfiants, deux juges du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après le “TMC”) sont appelés à se prononcer à de multiples reprises sur des demandes d’autorisation de mesures de surveillance et d’investigation secrète, sur le placement en détention provisoire de divers coprévenus, ainsi que sur la prolongation de ces mesures.

Placé en détention provisoire, l’un des prévenus demande la récusation des deux juges. Sa requête est rejetée par l’autorité de recours cantonale.

Le prévenu forme recours auprès du Tribunal fédéral, qui doit déterminer si le fait que les juges du TMC aient déjà statué dans des procédures connexes constitue un motif de récusation.

Droit

A teneur de l’art. 56 let. b CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu’elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d’une autorité, conseil juridique d’une partie, expert ou témoin. La notion de “même cause” s’entend de manière formelle et vise une procédure identique impliquant les mêmes parties et portant sur les mêmes questions litigieuses. En outre, l’art.Lire la suite

La révision d’une sentence arbitrale

ATF 142 III 521 | TF, 07.09.2016, 4A_386/2015*

Faits

Une société italienne conclut un contrat avec une filiale allemande d’un grand groupe allemand. Le contrat contient une clause arbitrale. À la suite d’un litige entre les parties, un avocat zurichois est désigné comme arbitre unique par la CCI et condamne, dans sa sentence, la société italienne à payer des dommages-intérêts à la filiale allemande.

Presque quatre mois après le rendu de la sentence, la société italienne découvre que l‘arbitre exerce au sein d’une étude zurichoise qui fait partie d’un réseau international d’étude. Or, une étude allemande faisant partie de ce même réseau a conseillé une autre filiale du grand groupe allemand.

La société italienne forme alors une demande de révision auprès du Tribunal fédéral dans laquelle elle invite ce dernier à prononcer la récusation de l’arbitre. Le Tribunal fédéral doit se prononcer sur la possibilité de demander une révision d’une sentence lorsqu’un motif de récusation a été découvert après le délai légal de recours.

Droit

La LDIP ne contient aucune disposition relative à la révision des sentences arbitrales. Le Tribunal fédéral a comblé cette lacune par voie jurisprudentielle. Sous l’empire de l’ancienne OJ, le Tribunal fédéral avait considéré que la découverte, a posteriori, d’une violation des prescriptions concernant la composition du tribunal arbitral, telle la participation à la procédure d’un arbitre qui aurait dû se récuser, ne constituait pas un motif de révision d’une sentence rendue en matière d’arbitrage international, sous réserve de la mise au jour d’un cas de corruption touchant l’arbitre incriminé.… Lire la suite

La récusation du procureur traitant le prévenu de menteur patenté

TF, 05.01.2016, 1B_430/2015

Faits

Le Procureur Bertrand Bühler instruit une enquête contre un prévenu pour “avoir déposé une plainte mensongère à l’encontre d’un tiers”. Lors d’une audience, le prévenu demande la récusation du procureur au motif que celui-ci lui aurait déclaré qu’il est un “menteur patenté”. L’instance cantonale rejette la demande de récusation.

Le prévenu forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral qui doit se prononcer sur la question de savoir si le fait de traiter un prévenu de “menteur patenté” est un motif de récusation.

Droit

Un magistrat doit se récuser lorsque des motifs sont de nature à le rendre suspect de prévention (art. 56 let. f CPP). Une apparence de prévention suffit.

Le procureur est tenu à une certaine impartialité dans l’instruction. Il est assujetti à un devoir de réserve et doit instruire tant à charge qu’à décharge du prévenu. Au stade de l’instruction, le procureur agit en tant que direction de la procédure (art. 61 CPP) et n’est pas encore une partie au sens de l’art. 104 al. 1 let. c CPP. Dans l’exercice de cette fonction, les déclarations du procureur ne doivent pas laisser penser que son appréciation quant à la culpabilité du prévenu serait définitivement arrêtée (art.Lire la suite

La récusation de l’arbitre

TF, 14.01.2015, 4A_598/2014

Faits

A. et B. concluent une convention nommée “Promesse de Vente d’actions De la société C. SA”. A. est le fondateur principal, actionnaire majoritaire et CEO de cette société C. SA. Cette convention contient une clause d’arbitrage qui prévoit l’application du règlement d’arbitrage des Chambres suisses de Commerce (la Chambre) avec arbitre unique.

Un différend naît quant à l’exécution du contrat et B. saisit alors la Chambre, laquelle nomme, conformément à l’art. 7 al. 3 du règlement d’arbitrage, un arbitre unique. Deux jours après avoir appris la nomination de cet arbitre, A. invoque un conflit d’intérêts avec ce dernier et propose qu’il se récuse. En effet, cet arbitre avait été avocat lors d’une procédure contre la société Y., dont A. était l’administrateur unique. D’après A., il avait alors été directement confronté à l’arbitre et il y aurait eu des “échanges de propos vifs, pour ne pas dire plus…”

Conformément à l’art. 11 al. 2 du règlement d’arbitrage, la Chambre est compétente pour décider si l’arbitre est récusé, récusation qu’elle refuse en l’espèce. A. saisit, à la fin de la procédure, le Tribunal fédéral d’un recours en matière civile.

Le Tribunal fédéral doit alors trancher la question suivante : dans quelle mesure un arbitre, qui a été un avocat lors d’une procédure intentée contre une société administrée par une partie actuelle à la convention, doit-il se récuser ?… Lire la suite