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Le blocage de la rue Centrale à Lausanne par des militant·e·s pour le climat

TF, 16.01.2024, 6B_1460/2022

(i) Seul·e·s les organisateurs·trices d’une manifestation peuvent être condamné·e·s pour une contravention à l’obligation de demander une autorisation préalable. (ii) En l’espèce, les faits établis par l’autorité précédente ne permettent pas de déterminer si l’action des manifestant·e·s remplit les éléments constitutifs des infractions à l’art. 286 CP et l’art. 239 CP. (iii) Sur le principe et vu les circonstances, la condamnation des activistes ne viole pas la liberté de réunion au sens de l’art. 11 CEDH car la perturbation qu’elles et ils ont engendrée était trop importante et l’ingérence de l’autorité répondait à des buts légitimes (art. 11 al. 2 CEDH).

Faits

En décembre 2019, des manifestant·e·s se réunissent sur la rue Centrale à Lausanne et bloquent par leur présence le trafic, bus et véhicules d’urgence compris. La circulation est déviée. La police les somme à plusieurs reprises de quitter les lieux. A défaut d’obtempération, elle les évacue un par un.

Les manifestant·e·s n’ont pas demandé d’autorisation préalable. Elles et ils ont uniquement annoncé leur action aux Transports publics lausannois et leurs revendications aux autorités.

En définitive, la police interpelle et identifie 90 personnes.… Lire la suite

La qualité pour recourir du juge et le droit d’être entendu du prévenu lors d’une procédure de récusation

ATF 149 I 153 et ATF 149 IV 213 | TF, 06.04.2023, 1B_10/2023* et TF, 06.04.2023, 1B_643/2022, 1B_645/2022*

Le juge visé par une procédure de récusation ne dispose pas de la qualité pour recourir contre cette décision. Les parties adverses doivent être intégrées à la procédure de récusation afin de concrétiser leur droit d’être entendu et leur droit à un tribunal impartial.

Faits

Le Ministère public de Zurich-Sihl condamne par ordonnance pénale deux activistes du climat pour contrainte. Après opposition, le Ministère public porte l’accusation devant le Bezirksgericht de Zurich. Le tribunal fixe les débats et désigne le juge Roger Harris comme juge unique.

Le Ministère public forme une demande de récusation à l’encontre du juge unique. Il lui reproche d’avoir acquitté par le passé d’autres activistes du climat mis en cause dans une procédure parallèle avec un état de fait similaire. Au cours de l’audience, le juge avait donné l’impression par ses déclarations qu’il trancherait les affaires futures d’activisme de la même façon.

L’Obergericht du canton de Zurich admet la demande de récusation. Tant Roger Harris qu’une des prévenus forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Ce dernier est ainsi amené à analyser la qualité pour recourir du juge récusé et la participation à la procédure de récusation du prévenu.… Lire la suite

Présomption d’innocence et disjonction des causes

TF, 30.06.2022, 1B_58/2022

Un verdict de culpabilité prononcé à l’encontre d’un·e prévenu·e ne préjuge pas du sort de ses co-prévenu·e·s jugé·e·s dans une autre cause parallèle, même s’ils et elles sont jugé·e·s par le·la même magistrat·e. Ils et elles peuvent en effet avoir adopté un comportement individuel différent, voire avec des éléments subjectifs différents. Pareille situation ne compromet donc pas le principe de présomption d’innocence (art. 10 CPP). 

Faits

Le 20 septembre 2019, des centaines de militant·e·s tiennent une manifestation pacifique non-autorisée sur le pont Bessière à Lausanne. Une centaine d’ordonnances pénales, toutes parfaitement identiques, sont notifiées aux manifestant·e·s.

Sur opposition des manifestant·e·s, le Ministère public du Canton de Vaud porte l’accusation devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne. S’écartant du principe de l’unité de la procédure (art. 29 CPP), celui-ci ouvre une quarantaine de procédures en lieu et place d’une seule. En amont des procès, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne rejette les diverses demandes de jonction des manifestant·e·s. Sur recours immédiat de ceux-ci, la Chambre des recours pénale le déclare irrecevable, au motif qu’une demande de jonction pourra être faite à nouveau à l’ouverture des débats.

Aussi, les 18, 19 et 20 octobre 2021 ont lieu trois audiences de jugement, dans trois causes différentes mais portant toutes sur les mêmes faits, à l’encontre de six prévenu·e·s.… Lire la suite

Condamnation inadmissible dans le cadre d’une procédure à l’égard d’un prévenu irresponsable (art. 374 s. CPP)

ATF 147 IV 93 | TF, 08.10.2020, 6B_360/2020*

Un tribunal ne peut déclarer un prévenu coupable dans une procédure à l’égard de prévenus irresponsables (art. 374 s. CPP). Si l’absence de culpabilité du prévenu n’est pas manifeste, le Ministère public doit emprunter la voie de la procédure ordinaire (art. 328 ss CPP). Il en va de même lorsque l’irresponsabilité n’est manifeste que pour certaines des infractions reprochées au prévenu (art. 29 al. 1 let. a CPP).

Faits

Le Ministère public zurichois demande au Tribunal d’arrondissement de Zurich de prononcer une mesure à l’égard d’un prévenu irresponsable en application de l’art. 374 CPP. Le Ministère public reproche audit prévenu d’avoir tué une femme en l’étranglant, puis d’avoir entretenu avec son cadavre une relation sexuelle. À ses yeux, ces comportements sont typiques des infractions de meurtre (art. 111 CP) et d’atteinte à la paix des morts (art. 262 CP). Le Ministère public estime que le prévenu n’était pas responsable de ces actes. Il conclut néanmoins subsidiairement à la condamnation du prévenu.

Le Tribunal d’arrondissement constate que le prévenu a commis un meurtre dans un état d’irresponsabilité non fautive et ordonne à son encontre une mesure thérapeutique institutionnelle pour traitement des troubles mentaux (art. Lire la suite