Contribution d’entretien de l’enfant : une uniformisation de la méthode de calcul

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ATF 147 III 265 | TF, 11.11.2020, 5A_311/2019*

Le Tribunal fédéral fixe une méthode uniforme à appliquer en droit suisse concernant le calcul des contributions d’entretien dues à l’enfant en cas de divorce. Il s’agit de la méthode concrète en deux étapes, basée sur la notion de minimum vital prévu par la LP.

Faits

Après cinq ans de mariage, une épouse quitte le domicile familial. Son époux reprend la garde de leur enfant alors âgé de cinq ans. Les parents passent un accord de séparation peu après, par lequel le père s’engage à supporter tous les frais d’entretien de l’enfant et à verser une contribution d’entretien à la mère. Deux ans plus tard, les époux déposent conjointement une demande de divorce.

Le Kreisgericht de Saint-Gall prononce le divorce, laisse l’enfant à la garde de son père et prévoit un droit de visite pour sa mère. Par ailleurs, la mère doit verser une contribution d’entretien de CHF 1’000 pour son enfant jusqu’à sa majorité ou jusqu’à ce qu’il ait terminé une formation appropriée.

Sur appel des deux parties, le Tribunal cantonal de Saint-Gall renonce à l’entretien de l’enfant pour la période de l’entrée en force du jugement (28 février 2017) jusqu’en décembre 2019. Il parvient à la conclusion, après calculs, que la mère ne dispose pas de part d’excédent. Elle est condamnée à verser une contribution d’entretien de CHF 250 à partir du 1er janvier 2020, jusqu’à la majorité de son fils ou jusqu’à ce qu’il ait achevé une formation appropriée.

L’époux recourt au Tribunal fédéral, lequel est amené à préciser sa jurisprudence concernant la méthode de calcul des contributions d’entretien, en particulier en privilégiant la méthode dite concrète en deux étapes.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que le droit suisse ne connaît pas (encore) de méthode unifiée quant au calcul des contributions d’entretien. La première instance et le Tribunal cantonal ont ainsi adopté des méthodes différentes, conduisant à des résultats éloignés. La question litigieuse principale est celle de la méthode appropriée pour calculer la contribution d’entretien due à l’enfant et son application dans le cas d’espèce.

Avant d’aborder la question de la méthode applicable, le Tribunal fédéral énonce les principes qui s’appliquent à l’entretien de l’enfant. Les éléments constitutifs de cet entretien sont contenus à l’art. 276 CC : il s’agit des soins, de l’éducation et des frais qui s’ensuivent. Le Tribunal fédéral rappelle que, depuis l’entrée en vigueur de la révision du Code civil sur l’entretien de l’enfant (RO 2015 4299), l’entretien de l’enfant comprend tant la couverture de ses frais directs que le coût de sa prise en charge, ainsi que les soins personnels nécessaires.

Le montant de la contribution d’entretien doit être déterminé sur la base de plusieurs critères. Ainsi, l’art. 285 CC prévoit en particulier que cette contribution doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. Il s’agit donc de procéder à une analyse concrète de la situation, qui prenne en compte les capacités financières et le mode de vie des parents. Les deux parents sont en principe responsables, chacun selon ses capacités, de l’entretien à fournir sous forme de soins, d’éducation et de prestations pécuniaires.

La loi ne prescrit pas de méthode de calcul des contributions d’entretien pour enfants. Une liberté d’appréciation est accordée aux tribunaux, ce qui conduit à un pluralisme de méthodes entraînant des résultats divergents. Néanmoins, dans sa jurisprudence récente (ATF 144 III 481 cons. 4.1), le Tribunal fédéral a préconisé le développement d’une méthode uniforme et contraignante en droit suisse dans le domaine de l’entretien de l’enfant. La méthode retenue est celle dite « concrète en deux étapes ». Pour le Tribunal fédéral, ce choix est d’autant plus justifié qu’il reflète particulièrement bien l’exigence du législateur, formulée à l’art. 285 al. 1 CC, selon laquelle la contribution d’entretien doit correspondre à la fois aux besoins de l’enfant et à la situation et aux ressources de ses parents. Cela signifie que les méthodes dites abstraites, notamment la méthode des pourcentages, ne sont plus admissibles. En particulier, les tribunaux ne peuvent plus se baser sur des tables de calcul, présentant un degré d’abstraction encore trop élevé : il s’agit de se fonder non plus sur les besoins concrets d’un enfant, mais sur les besoins individuels de l’enfant en question. Le Tribunal fédéral n’exclut cependant pas une approche différente dans certaines situations très particulières.

Le Tribunal fédéral explique alors comment appliquer la méthode concrète en deux étapes. Le montant de la contribution d’entretien doit être mis en relation directe avec les ressources disponibles.

  • Lors de la première étape, il s’agit de déterminer les ressources financières et les besoins des personnes concernées. Concernant les ressources, on s’intéresse en particulier aux revenus du parent débiteur de la contribution d’entretien, en lui imputant le cas échéant un revenu hypothétique. Dans la détermination des charges, les besoins sont évalués selon le minimum vital de la LP. En particulier, on peut se baser sur des frais de logement minimaux, le cas échéant fictifs. On y ajoute des frais alimentaires minimaux, ainsi que les primes d’assurance-maladie, les frais scolaires et les frais de santé spéciaux, ce qui permet d’arriver à un montant de base. Si les charges dépassent les revenus à ce stade, il n’y a pas lieu de calculer une contribution d’entretien : le parent débiteur doit toujours pouvoir conserver son minimum vital. Par contre, si les revenus sont suffisants, la seconde étape est entreprise.
  • Dans la seconde étape, le tribunal répartit les ressources en fonction des besoins (selon les critères du « minimum vital de la famille » ou « minimum vital élargi »), de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital des personnes concernées. Sont compris notamment dans cette seconde étape, les impôts, les forfaits de communication et d’assurance, les frais de formation continue, les frais de logement effectifs et non fictifs et les frais d’exercice du droit de visite. Le cas échéant et selon la situation concrète, le montant de la contribution d’entretien peut être augmenté d’une part à l’excédent (solde disponible une fois que le minimum vital de la famille a été couvert), qui comprend notamment les postes liés aux vacances et aux loisirs. Quant à l’excédent, le Tribunal fédéral retient à cet égard la répartition selon « les grandes et les petites têtes », c’est-à-dire deux parts d’excédent par adulte et une part d’excédent par enfant mineur·e, tenant compte des particularités du cas concret. Si le minimum vital du droit de la famille adapté à la situation est couvert, avec les moyens restants, les parents doivent couvrir l’entretien de l’enfant majeur·e en formation (art. 277 al. 2 CC).

En l’espèce, l’instance cantonale a établi des excédents importants à partir de janvier 2020 et des excédents moindres pour la période de mars 2019 à décembre 2019, les parents exerçant alors tous deux une activité lucrative. Elle a appliqué la méthode concrète en deux étapes et procédé à la répartition des excédents selon le principe des « grandes et petites têtes ».

Cependant, le Tribunal fédéral rappelle que le parent qui n’a pas la garde et qui est donc largement déchargé des obligations d’entretien en nature doit en principe payer l’entretien pécuniaire de l’enfant, car le législateur a prévu que l’entretien en nature et pécuniaire présentent des valeurs égales. L’entretien en nature comprend une grande variété de tâches, comme la cuisine, la lessive, les courses, l’aide aux devoirs, les soins, les déplacements et le soutien quotidien de l’enfant qui se développe et grandit . Il se justifie donc, selon le Tribunal fédéral, de procéder à une nouvelle application de la méthode concrète en deux étapes, en commençant par fixer le minimum vital et les ressources de chaque membre de la famille, puis en répartissant ces ressources et les excédents.

Après avoir recalculé le montant de la contribution d’entretien selon la méthode concrète en deux étapes, le Tribunal fédéral condamne la mère à verser une contribution d’entretien de CHF 200 par mois pour son fils de mars 2019 (elle avait alors un revenu moindre et un excédent faible) à décembre 2019, puis de CHF 1’000 par mois dès janvier 2020 (date à laquelle elle a commencé à exercer une nouvelle activité qui lui assurait un revenu plus élevé) et jusqu’à sa majorité. Cette fixation de la contribution d’entretien tient à la fois compte du fait que la capacité contributive du père est supérieure à celle de la mère, mais aussi de l’âge de l’enfant, qui a à ce stade 15 ans et n’a plus besoin de la même prise en charge qu’auparavant.

Le Tribunal fédéral admet donc le recours sur ce point.

Note

Cet arrêt représente un tournant majeur : le Tribunal fédéral y instaure une méthode unifiée en droit suisse quant au calcul des contributions d’entretien. Il décrit de manière assez détaillée les différents postes à prendre en compte dans les étapes successives.

Dans un résumé et une analyse détaillée de l’arrêt (in : Entretien de l’enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse ; analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021), la Professeure Sabrina Burgat soulève certaines questions qui demeurent incertaines. Notamment, s’agissant des postes qui ne pourront être couverts qu’en cas d’excédent par rapport au minimum vital élargi, le Tribunal fédéral ne précise pas ce qu’englobe le terme de « loisirs » (« Hobbys ») (cons. 7.2). Cela pourrait s’avérer problématique pour les familles qui ne bénéficieraient pas d’excédent ; par exemple, quelles activités sportives et culturelles pourraient être incluses dans la contribution d’entretien au sens de l’art. 285 CC ? Lesquelles ne pourraient être financées qu’en cas d’excédent, cédant le pas au minimum vital élargi du parent créancier ? Ces questions restent ouvertes (Burgat, op. cit., p. 16).

Le Tribunal confirme aussi dans cet arrêt la subsidiarité de l’entretien de l’enfant majeur·e, notamment par rapport à l’éventuelle contribution d’entretien de l’ex-conjoint·e. Il la justifie par le fait de ne pas vouloir avantager les enfants effectuant une longue formation par rapport aux autres. Cette subsidiarité aura pour conséquence que dans des situations modestes, voire moyennes, les enfants majeur·es en formation ne recevront qu’une contribution réduite, voire nulle (Burgat, op. cit., p. 19).

Proposition de citation : Camille de Salis, Contribution d’entretien de l’enfant  : une uniformisation de la méthode de calcul, in : www.lawinside.ch/1044/

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