Tenir son téléphone en conduisant

TF, 27.10.15, 6B_1183/2014

Faits

Un automobiliste roule sur l’autoroute en tenant son téléphone portable avec la main gauche pendant 15 secondes. Le tribunal de première instance le condamne pour violation simple des règles de la circulation routière. L’automobiliste recourt et obtient gain de cause devant le Tribunal cantonal. Le Ministère public saisit alors le Tribunal fédéral qui doit répondre à la question de savoir si un automobiliste contrevient aux règles de la circulation routière en tenant dans la main son téléphone portable durant 15 secondes en roulant.

Droit

Selon l’art. 3 al. 1 1ère phr. OCR, « le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation ». Le devoir d’attention s’examine en fonction de l’ensemble des circonstances, en particulier d’après l’intensité du trafic, la connaissance des lieux, l’heure et la prévisibilité des sources de danger. L’art. 3 al. 1 2e phr. OCR dispose que l’automobiliste « évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule ». Si l’occupation est courte et ne modifie ni la position du corps ni ne détourne le regard de la route, le Tribunal fédéral considère qu’elle n’entrave, en règle générale, pas la conduite. Si l’occupation est longue ou entrave d’une autre manière la conduite, ce comportement contrevient aux règles de l’OCR.… Lire la suite

La conduite prétendument illicite d’un policier

ATF 141 IV 417 | TF, 04.11.2015, 6B_1025/2015*

Faits

Alors qu’il conduisait une voiture civile, un policier se fait dépasser par un conducteur qui ne respecte pas la limite de vitesse. Le policier active la caméra à l’intérieur de son véhicule et poursuit le conducteur. Lors de cette poursuite, le policier effectue un dépassement par la droite sur une autoroute.

L’enregistrement vidéo fait depuis la voiture du policier permet de prouver le comportement pénalement répréhensible du conducteur ; celui-ci est condamné pour violation grave d’une règle de la circulation au sens de l’art. 90 al. 2 LCR.

Le conducteur recourt au Tribunal fédéral et invoque le fait que le dépassement par la droite effectué par le policier constitue un comportement illicite. Dès lors, puisque l’enregistrement par la caméra de la voiture du policier a été acquis par un comportement illicite, cette preuve ne pouvait pas être exploitée (art. 141 al. 2 CPP).

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que différentes bases légales pour les contrôles policiers existent tant au niveau fédéral (OCR, OOCCR-OFROU) que cantonal (la loi sur la police zurichoise trouve application dans le cas d’espèce). Couplées à l’art. 14 CP, ces dispositions lèvent l’illicéité de certains comportements du policier, notamment les violations des règles de la route.… Lire la suite

La qualité pour recourir contre une ordonnance de classement concernant un faux témoignage

TF, 29.10.15, 6B_615/2015*

Faits

Une personne reproche à un témoin d’une enquête parlementaire cantonale d’avoir fait de fausses déclarations à son encontre lors de son audition (art. 307 CP). Elle en informe le Ministère public qui rend une ordonnance de classement après avoir procédé à l’instruction. La personne dépose alors un recours contre cette ordonnance devant le Tribunal cantonal qui le rejette. Elle saisit alors le Tribunal fédéral qui doit déterminer la qualité pour recourir contre une ordonnance de classement concernant un faux témoignage en justice.

Droit

Selon l’art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Le recourant prétend avoir été atteint dans son honneur à la suite des déclarations du témoin et réclame un montant à titre de tort moral. A cet égard, il se fonde sur l’art. 307 CP.

Cet article protège premièrement l’intérêt public à la bonne administration de la justice mais aussi, dans une certaine mesure, des intérêts privés.… Lire la suite

L’aide sociale aux détenteurs de permis L

ATF 141 V 688 | TF, 22.10.2015, 8C_897/2014*

Faits

Un ressortissant étranger s’établit en Suisse et bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE de type L, permis qui est délivré aux travailleurs de l’Union européenne qui souhaitent s’installer en Suisse pour une durée inférieure à un an, dans le cadre d’un contrat de travail ou non. Il effectue une brève mission temporaire, mais est sans emploi pour le surplus. Il requiert l’aide sociale dans sa commune, ce qu’elle lui refuse au motif qu’il ne possède qu’un permis L et ne travaille pas. L’aide d’urgence lui est en revanche accordée. Cette décision est confirmée pour l’essentiel par les autorités cantonales de recours.

Saisi de la cause, le Tribunal fédéral doit déterminer si et le cas échéant à quelles conditions il est admissible d’exclure les détenteurs de permis L de l’aide sociale ordinaire.

Droit

L’aide sociale relève pour l’essentiel de la compétence cantonale. Étant un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, le recourant peut en outre se prévaloir de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (l’ALCP).

L’ALCP autorise la Suisse à exclure certaines catégories de personnes de l’aide sociale, y compris les titulaires de permis L (art.Lire la suite

La durée de la contribution d’entretien

ATF 141 III 465 | TF, 13.10.15, 5A_43/2015*

Faits

Dans une procédure de divorce, l’épouse (62 ans) demande une contribution d’entretien de 3000 francs entre le moment où elle atteindra l’âge ordinaire de la retraite et celui où son mari (52 ans) atteindra le sien, soit durant 11 ans. Le tribunal de première instance et le Tribunal cantonal rejettent la requête de l’épouse qui saisit le Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer jusqu’à quand la contribution d’entretien est due.

Droit

L’art. 125 CC ne prévoit pas de limite temporelle à la contribution d’entretien. Cependant, elle est généralement due jusqu’à l’âge de la retraite du débiteur de l’entretien. Si le crédirentier de la contribution d’entretien atteint l’âge de la retraite avant le débirentier, il a en principe droit au maintien du niveau de vie antérieur, ou à défaut de moyens suffisants, au même niveau de vie que le conjoint encore actif professionnellement. Dans la mesure où le conjoint retraité n’arrive pas à couvrir son entretien convenable, le débirentier doit ainsi lui verser une contribution d’entretien jusqu’à sa propre retraite.

Une solution contraire contreviendrait à la confiance que la personne à la retraite a mis dans le mariage. En effet, les époux ont implicitement pris en compte la différence d’âge lors de leur mariage.… Lire la suite