Les effets du sauf-conduit (art. 204 CPP)

ATF 141 IV 390 | TF, 30.10.2015, 1B_335/2015*

Faits

Durant une enquête pénale, le Tribunal des mesures de contrainte ordonne à un prévenu étranger de quitter le territoire suisse. Une audience des débats est ajournée pour le 28 janvier 2015. En vue de cette audience, le prévenu obtient un sauf-conduit lui permettant de pénétrer sur le territoire suisse entre le 26 et 28 janvier 2015.

Lors de l’audience du 28 janvier 2015, le prévenu est condamné par jugement à une peine privative de liberté de six ans par le Tribunal criminel. Celui-ci ordonne immédiatement la détention du prévenu pour des mesures de sûretés.

Contre le jugement, le prévenu fait appel. Il considère que le Tribunal criminel ne pouvait pas l’arrêter à la suite de sa condamnation, compte tenu du fait qu’il était au bénéfice d’un sauf-conduit (art. 204 CPP). Il demande ainsi sa remise en liberté et une indemnité, dès lors que sa détention serait illicite. La Cour pénale rejette l’appel. Elle considère que le sauf-conduit n’octroie aucune immunité dès l’instant où le prévenu est condamné.

Le prévenu forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si un prévenu au bénéfice d’un sauf-conduit peut être arrêté à la suite d’une condamnation pour les faits qui concernent le sauf-conduit.… Lire la suite

L’héritier lésé constitué partie plaignante

ATF 141 IV 380 | TF, 03.09.2015, 6B_1198/2014*

Faits

Un héritier dépose une plainte pénale contre sa sœur cohéritière au motif que celle-ci aurait prélevé plusieurs milliers de francs d’un compte en Suisse suite à la mort de leur mère au Portugal. Elle aurait ainsi lésé la communauté héréditaire, composée de trois enfants. Le ministère public rend une ordonnance de non-entrée en matière. Suite à un recours déclaré irrecevable par l’instance cantonale pour défaut de légitimation à recourir, l’héritier saisit le Tribunal fédéral.

Il se pose en particulier la question de savoir si l’héritier est directement lésé par les actes de sa sœur cohéritière, sans quoi il ne peut se constituer partie plaignante et participer à la procédure.

Droit

Pour l’essentiel, l’instance cantonale a retenu que l’héritier aurait dû agir en justice ensemble avec tous les membres de la communauté héréditaire. Une exception à cette règle existerait dans le seul cas où un héritier dénonce le comportement délictueux de tous les autres membres de la communauté héréditaire.

Le lésé est toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). La jurisprudence requiert que le lésé soit titulaire du bien juridique protégé par la norme pénale violée.… Lire la suite

L’instance cantonale unique pour l’assurance complémentaire (art. 7 CPC)

ATF 141 III 479 | TF, 20.10.2015, 4A_241/2015*

Faits

Un assuré est au bénéfice d’une assurance complémentaire avec une assurance privée qui n’est pas une caisse-maladie reconnue au sens de l’art. 12 al. 1 LAMal. À la suite d’un litige, l’assuré ouvre directement action devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais. Le Canton du Valais a en effet fait usage de la possibilité que lui offre l’art. 7 CPC de prévoir une instance cantonale unique pour les litiges portant sur les assurances complémentaires à l’assurance-maladie.

La Cour des assurances sociales déclare le recours irrecevable pour incompétence. Elle retient que l’action unique auprès d’elle n’est possible que pour les assurances complémentaires qui sont offertes par des assureurs reconnues comme caisses-maladie au sens de l’art. 12 al. 1 LAMal, à l’exclusion des assureurs privés qui ne proposent pas les prestations LAMal.

Contre cette décision, l’assuré forme un recours auprès du Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral doit trancher la question de savoir si un canton peut partiellement faire usage de l’art. 7 CPC, et instaurer une instance cantonale unique que pour les litiges contre des assureurs reconnus comme des caisses-maladie.

Droit

Le Tribunal fédéral retient que la formulation de l’art.Lire la suite

La qualité de partie plaignante lors d’une rixe

TF, 19.10.15, 6B_316/2015*

Faits

Il est reproché à un prévenu d’avoir participé à une rixe (art. 133 CP). Un collègue du prévenu est également soupçonné d’y avoir participé. Par la suite, le ministère public classe la procédure contre le collègue, car l’enquête a permis de conclure qu’il était simplement intervenu pour tenter de séparer les protagonistes qui se battaient.

Le prévenu recourt contre cette ordonnance de classement en tant que partie plaignante, car il veut faire condamner son collègue pour rixe. Le Tribunal cantonal n’entre pas en matière sur son recours en estimant qu’il n’avait pas la qualité de partie plaignante et ne pouvait donc pas recourir contre l’ordonnance de classement. Le prévenu dépose alors un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral qui doit déterminer si le recourant avait la qualité de partie plaignante contre un prétendu participant d’une rixe, dont il est lui-même prévenu.

Droit

Une partie plaignante peut recourir au fond devant le Tribunal fédéral que si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF). Lorsque la partie plaignante fait valoir des griefs formels, sa qualité pour recourir s’analyse selon la règle générale de l’art.Lire la suite

La compétence pour ordonner le traitement institutionnel en milieu fermé

ATF 142 IV 1 | TF, 22.10.2015, 6B_708/2015*

Faits

Une mesure thérapeutique institutionnelle est prononcée à l’encontre d’un délinquant. Par la suite, l’autorité d’exécution des peines et mesures ordonne l’exécution de cette mesure dans un établissement fermé.

Le condamné conteste sans succès l’exécution en milieu fermé devant les instances cantonales.

Le Tribunal fédéral doit déterminer si le placement dans un établissement fermé relève de l’exécution de la mesure, et peut à ce titre être décidé par une autorité administrative, ou s’il constitue au contraire une mesure distincte qui doit être prononcée par le juge.

Droit

Les conditions du prononcé d’un traitement institutionnel sont prévues à l’art. 59 al. 1 CP. Aux termes de l’art. 59 al. 3 CP, ce traitement s’effectue dans un établissement fermé tant qu’il y a lieu de craindre que l’auteur s’enfuie ou commette de nouvelles infractions. Il convient d’interpréter l’art. 59 al. 3 CP pour déterminer la nature juridique du traitement institutionnel en milieu fermé.

La référence à un élément temporel dans la lettre de cette disposition (« tant qu’il y a lieu de craindre… ») indique que la décision doit être adaptée en cas de changement de circonstances, ce qui nécessite une certaine flexibilité.… Lire la suite