Le droit à une décision fixant les tarifs d’électricité à payer à un gestionnaire de réseau de distribution (art. 22 al. 2 let. a LApEl)

ATF 142 II 451 –  TF, 20.07.2016, 2C_681/2015*, 2C_682/2015*

La seconde partie de cet arrêt, qui traite de la répartition des coûts imputables du gestionnaire de réseau de distribution entre les consommateurs finaux avec approvisionnement de base et les consommateurs finaux libres, ainsi que de la réduction des frais d’exploitation, a été résumée ici : www.lawinside.ch/312.

Faits

VonRoll SA se fournit en électricité auprès de la Centralschweizerische Kraftwerke AG (CKW). En 2009, vonRoll SA demande à la Commission fédérale de l’électricité (ElCom) de rendre une décision constatant l’obligation faite à la CKW de lui fournir, vu sa qualité de consommatrice finale avec approvisionnement de base, de l’énergie électrique en tout temps et à un prix déterminé par la ElCom ou une autorité judiciaire.

Quelque temps après et suite à diverses indications de consommateurs, la ElCom ouvre d’office une procédure de contrôle des tarifs d’électricité de la CKW pour l’année 2008/2009, puis pour les années suivantes.

En 2011, la CKW reconnaît la prétention d’approvisionnement de base de vonRoll SA et fixe un tarif pour les gros consommateurs avec approvisionnement de base, avec l’intention de l’appliquer à la société. VonRoll SA refuse d’admettre ce tarif et maintient qu’il revient à la ElCom de déterminer le prix auquel la CKW doit lui fournir l’électricité.… Lire la suite

L’invocation d’un fait nouveau pour justifier la résiliation immédiate des rapports de travail

ATF 142 III 579 | TF, 11.08.16, 4A_109/2016*

Faits

Un employeur résilie avec effet immédiat le contrat de travail d’un de ses employés, car celui-ci a envoyé à un partenaire commercial un e-mail avec un lien vers un article de presse décrivant le comportement douteux du père du président du conseil d’administration de la société employeuse. Le travailleur conteste la résiliation devant les prud’hommes. Sur recours, le Tribunal cantonal estime que l’envoi de l’e-mail n’est pas suffisant pour justifier une résiliation immédiate. L’employeur allègue alors un nouveau motif de résiliation immédiate : le vol et la copie d’un disque dur contenant des données commerciales. Le Tribunal cantonal renvoie l’affaire à l’instance précédente, qui considère que ce fait ne permet pas non plus de résilier immédiatement les rapports. L’employeur recourt alors au Tribunal cantonal, puis au Tribunal fédéral qui doit préciser les conditions nécessaires à l’allégation d’un nouveau motif de résiliation immédiate.

Droit

Le Tribunal fédéral revoit l’appréciation du juste motif de résiliation avec restriction. Un tel motif existe lorsqu’on ne peut plus exiger de l’employeur qu’il continue les rapports de travail avec l’employé en raison de la rupture des liens de confiance (cf. art. 337 al. 2 CO).… Lire la suite

Le retrait d’une poursuite peut-il faire l’objet d’un émolument ?

ATF 142 III 648 | TF, 19.08.2016, 5A_172/2016*

Faits

L’Etablissement des assurances sociales du canton de Zurich retire différentes poursuites contre un débiteur. L’Office des poursuites compétent met à charge de l’Etablissement CHF 18.30 pour cette opération, ce que l’Etablissement conteste devant le Bezirksgericht, qui agit en qualité d’autorité inférieure de surveillance. La plainte étant rejetée, l’Etablissement obtient gain de cause devant l’Obergericht, l’autorité cantonale supérieure de surveillance. L’Office des poursuites saisit alors le Tribunal fédéral d’un recours en matière civile tendant à l’annulation de cette décision.

Doit être tranchée la question de savoir si le retrait d’une poursuite comporte des frais à charge du créancier ou non.

Droit

Le créancier peut retirer une poursuite par une simple déclaration qui n’a pas à être motivée. L’office des poursuites procède ensuite à l’inscription du retrait dans le registre des poursuites.

Pour autant que la LP et l’OELP ne prévoient pas d’exceptions, toute opération des autorités de poursuite comporte des frais. Ceux-ci sont déterminés exclusivement par l’OELP (cf. art. 1 al. 1 OELP). L’art. 1 al. 2 OELP dispose qu’un émolument de 150 francs au plus peut être perçu pour les opérations qui ne sont pas tarifées dans l’ordonnance.… Lire la suite

Le certificat de capacité matrimoniale en cas de mariage fictif à l’étranger (art. 97a CC et 75 OEC)

ATF 142 III 609 | TF, 09.08.2016, 5A_107/2016*

Faits

Par l’intermédiaire de l’ambassade suisse à Tunis, une ressortissante suisse saisit le Service de l’état civil et des naturalisations du canton de Fribourg d’une requête tendant à la délivrance d’un certificat de capacité matrimoniale aux fins de la célébration de son mariage en Tunisie avec un citoyen tunisien (art. 75 OEC).

Le Service refuse de délivrer le certificat, car il estime que le mariage envisagé est fictif, le fiancé tunisien ayant en réalité l’intention d’éluder les dispositions concernant l’admission des étrangers en Suisse (art. 97a CC et 75 OEC). La direction compétente et le Tribunal cantonal confirment cette décision.

Les fiancés forment un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si c’est à bon droit que le Service de l’état civil a refusé de délivrer le certificat de capacité matrimoniale, alors que les fiancés envisagent de se marier à l’étranger en Tunisie, et non pas en Suisse.

Droit

Conformément à l’art. 75 OEC, à la demande des deux fiancés, il est délivré un certificat de capacité matrimoniale si ce document est nécessaire à la célébration du mariage d’un citoyen ou d’une citoyenne suisse à l’étranger. … Lire la suite

Le contenu du dispositif du jugement pénal

ATF 142 IV 378 | TF, 08.08.2016, 6B_988/2015*

Faits

Le Ministère public reproche à un prévenu d’avoir perçu entre 2000 et 2011 sur la base de fausses déclarations concernant son aptitude au travail une rente invalidité et indemnités journalières pour un montant total de 697’950 francs. Par ailleurs, laissant accroire par de fausses déclarations qu’il était en bon état de santé, le prévenu aurait conclu en mai 2004 un contrat d’assurance avec un assureur et se serait ainsi assuré un revenu mensuel de 12’000 francs. En outre, entre 2006 et 2008, sur la base de faux certificats médicaux, il aurait touché de ce même assureur 154’828 francs. Enfin, sur la base d’un formulaire A falsifié, il aurait obtenu d’une banque qu’elle accepte un transfert de 550’000 francs en cash.

Le tribunal de première instance condamne le prévenu pour escroquerie par métier et faux dans les titres à quatre ans de peine privative de liberté. Considérant qu’une partie des faits reprochés pour la période antérieure au mois de mai 2014 ne peuvent pas être qualifiés d’escroquerie, le tribunal de deuxième instance admet partiellement l’appel du prévenu. Elle ne prononce toutefois pas d’acquittement pour ces faits.

Le prévenu recourt au Tribunal fédéral et conclut notamment à la rectification du dispositif de l’arrêt de deuxième instance.… Lire la suite