L’interdiction de se dissimuler le visage dans les endroits publics en droit cantonal tessinois

ATF 144 I 281 | TF, 20.09.2018, 1C_211/212/2016*

Une loi interdisant la dissimulation du visage est disproportionnée et porte ainsi atteinte à la liberté de réunion, à la liberté d’opinion et à la liberté économique si elle ne prévoit pas d’exceptions permettant l’exercice de ces libertés d’une manière qui ne met pas en danger les intérêts publics poursuivis par cette loi, tels que l’ordre public ainsi que la sécurité publique. 

Faits

À la suite d’une initiative populaire visant l’interdiction de se dissimuler le visage dans les endroits publics et ouverts au public, le Grand Conseil tessinois adopte la loi sur la dissimulation du visage (LDiss), un règlement y relatif ainsi que la loi sur l’ordre public (LOrP).

Contre les deux lois, deux citoyens forment un recours en matière de droit public. Ils demandent l’annulation de la LDiss et de certains articles de la LOrP. Subsidiairement, ils demandent que ces lois soient interprétées de manière conforme à la Constitution fédérale. Les requérants invoquent principalement, à l’appui de leurs recours, plusieurs droits fondamentaux, notamment la liberté d’opinion (art. 16 Cst.), la liberté de réunion (art. 22 Cst.) et la liberté économique (art.Lire la suite

L’appel en cause lors de la procédure de conciliation

ATF 144 III 526TF, 19.10.18, 4A_452/2017*

Un appel en cause n’est pas possible lors de la procédure de conciliation ; le défendeur doit attendre la procédure au fond.

Faits

Une personne dépose une requête de conciliation contre le vendeur d’une prothèse de hanche. Durant la procédure de conciliation, celui-ci appelle en cause le fabricant anglais de la prothèse qui s’y oppose. Aussi bien le tribunal de première instance que le Tribunal cantonal vaudois jugent la demande d’appel en cause irrecevable.

Le vendeur saisit alors le Tribunal fédéral qui doit trancher pour la première fois si un appel en cause est possible au stade de la conciliation.

Droit

Après avoir retenu que la décision du Tribunal cantonal constitue une décision partielle au sens de l’art. 91 lit. b LTF, le Tribunal fédéral interprète les art. 81 et 82 CPC qui prévoient que « le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les prétentions qu’il estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait » et « la demande d’admission de l’appel en cause doit être introduite avec la réponse ou avec la réplique dans la procédure principale ».

Selon le texte clair de la loi, l’appel en cause doit intervenir durant la procédure principale.… Lire la suite

Le déni de justice et la responsabilité de l’Etat

ATF 144 I 318 | TF, 24.08.2018, 2C_34/2017*

L’art. 35 al. 1 let. b LAT ne constitue pas une norme protectrice invocable par un propriétaire foncier pour attaquer l’Etat en responsabilité lorsque ce dernier tarde à adopter un plan d’affectation. Néanmoins, une violation de l’art. 29 Cst. (déni de justice) peut constituer un acte illicite susceptible d’engager la responsabilité de l’État qui a tardé à statuer.

Faits

Une société possède deux grandes parcelles situées dans la commune de Rolle. En 1990, la commune adopte un plan général d’affectation prévoyant l’affection d’une de ces parcelles en zone agricole. La société s’y oppose avec succès auprès du Conseil d’État.

La commune entame alors diverses démarches afin de planifier l’affectation de son territoire et élaborer plusieurs projets. Le 24 octobre 2002, alors que la commune n’a toujours pas adopté de plan d’affectation, la société requiert formellement une élaboration d’un plan d’affectation limité à ses deux parcelles. La commune transmet des informations à la société mais ne statue pas sur sa requête.

La société saisit alors le département vaudois compétent qui constate un déni de justice (art. 29 Cst.) et fixe à la commune un délai au 31 octobre 2005 pour procéder à la planification relative à ces deux parcelles.… Lire la suite

L’invalidation de l’initiative populaire “Pour des têtes nues à l’école” (VS)

TF, 20.08.2018, 1C_76/2018

L’interprétation d’une initiative à des fins de contrôle de sa validité matérielle doit prendre en compte la volonté des auteurs de l’initiative lorsque celle-ci délimite le cadre de l’interprétation du texte et du sens que les signataires ont pu lui attribuer.

En l’espèce, en dépit du texte neutre de l’initiative, il ressort de la campagne d’affichage et d’un communiqué de presse que l’initiative visait essentiellement à interdire le port du voile à l’école. Pour cette raison, elle est contraire à la liberté de conscience et de croyance (art. 15 Cst.).

Faits

En mars 2016, l’initiative populaire conçue en termes généraux « Pour des têtes nues dans les écoles publiques valaisannes » aboutit. Elle demande « l’élaboration d’une loi imposant une tenue tête nue dans les écoles publiques valaisannes ».

Dans leurs rapports, la Commission de justice et le Conseil d’Etat relèvent que l’initiative pose un problème au regard de la liberté de conscience et de croyance (art. 15 Cst.), mais proposent de la déclarer recevable. Le Grand Conseil déclare néanmoins l’initiative irrecevable et publie cette décision, sans motivation, dans le Bulletin officiel du canton du Valais.

Saisi d’un recours contre cette décision, le Tribunal fédéral doit d’une part déterminer si le Grand Conseil a suffisamment motivé sa décision, et, d’autre part, s’il a invalidé à raison l’initiative, ce qui suppose d’examiner si celle-ci respecte la liberté de conscience et de croyance (art. Lire la suite

L’interdiction de grève au personnel de soins du canton de Fribourg

ATF 144 I 306 | TF, 09.10.2018, 8C_80/2018*

Une interdiction de grève au personnel de soins n’est licite que pour le personnel dont la présence est absolument indispensable à la préservation de la vie et de la santé des patients.

Faits

Le Grand Conseil fribourgeois modifie les dispositions de loi cantonale sur le personnel de l’État (LPers-FR) relatives au droit de grève. La nouvelle teneur de l’art. 68 al. 7 LPers-FR prévoit notamment que la grève est interdite pour le « personnel de soins ».

Contre cette modification législative, des infirmiers forment un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Dans un contrôle abstrait des normes, le Tribunal fédéral se prononce sur la conformité de l’art. 68 al. 7 LPers-FR par rapport à l’art. 28 Cst. qui consacre la liberté syndicale et le droit de grève.

Droit

L’art. 28 al. 3 Cst. prévoit notamment que la grève est licite quand elle se rapporte aux relations de travail et est conforme aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation. La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes (art. 28 al. 4 Cst.).

Le Tribunal fédéral relève que la question de savoir si l’art.Lire la suite