La recevabilité du recours au Tribunal fédéral en matière de remise d’impôt (art. 83 let. m LTF)

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ATF 143 II 459 | TF, 25.08.2017, 2D_7/2016*

En matière de remise d’impôt, le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral est recevable au regard de l’art. 83 let. m LTF notamment si le cas est jugé particulièrement important. Tel est le cas lorsque le refus d’accorder une remise d’impôt est susceptible de remettre en cause la garantie d’une activité irréprochable dont le contribuable exerçant l’activité de réviseur agréé doit jouir.

Faits

Un contribuable, exerçant l’activité de réviseur agréé, fait l’objet de procédures de rappel d’impôt pour soustraction fiscale. Ces procédures aboutissent sur une proposition de rectification de la taxation par l’administration cantonale vaudoise des impôts. Les compléments d’impôts proposés se montent à environ CHF 570’000.-. Le contribuable accepte la proposition de rectification d’impôt.

Après avoir demandé sans succès des facilités de paiement, le contribuable sollicite la remise des impôts dus, ce que l’administration cantonale refuse. Le Tribunal cantonal confirme la décision de l’administration cantonale.

Le contribuable forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit en particulier se prononcer sur la recevabilité du recours (art. 83 let. m LTF).

Droit

D’après l’art. 83 let. m LTF, le recours au Tribunal fédéral est irrecevable contre les décisions sur la remise de contributions ; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l’impôt fédéral direct ou de l’impôt cantonal ou communal sur le revenu ou le bénéfice est recevable, lorsqu’une question juridique de principe se pose ou qu’il s’agit d’un cas particulièrement important pour d’autres motifs.

Le Tribunal fédéral relève qu’en principe, un cas est réputé particulièrement important lorsque les intérêts en jeu sont considérables. Le Tribunal fédéral précise toutefois qu’un cas ne saurait être qualifié de particulièrement important à la seule considération des montants en jeu dans la procédure de remise d’impôt.

En lien avec le cas d’espèce, le Tribunal fédéral constate que l’art. 4 OSRev prévoit que, pour être agréé comme réviseur, l’individu concerné doit jouir d’une réputation irréprochable  ; l’existence d’actes de défauts de biens doit être pris en considération (art. 4 al. 2 let. b OSRev).

En l’espèce, le Tribunal fédéral retient qu’il est vraisemblable que le recourant s’exposerait au retrait de son agrément de réviseur au cas où, à défaut de pouvoir rembourser les montants d’impôt dus, des poursuites engagées à son encontre se solderaient par l’établissement d’un acte de défaut de biens. Le jugement du Tribunal cantonal confirmant le refus d’accorder une remise d’impôt est ainsi susceptible d’impacter fortement la carrière de réviseur agréé du contribuable.

La situation du contribuable doit par conséquent être considérée comme particulièrement importante au sens de l’art. 83 let. m LTF.

Partant, le recours est déclaré recevable. Le Tribunal fédéral rejette toutefois le recours sur le fond, le refus d’accorder une remise de l’impôt sur la base de l’art. 231 de la loi vaudoise sur les impôts directs cantonaux n’étant pas contraire aux différentes garanties constitutionnelles.

Proposition de citation : Tobias Sievert, La recevabilité du recours au Tribunal fédéral en matière de remise d’impôt (art. 83 let. m LTF), in : www.lawinside.ch/514/