La demande de révision d’une ordonnance pénale du MPC

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ATF 141 IV 298 | TF, 07.05.2015, 6B_791/2014*

Faits

Par ordonnance pénale du Ministère public de la Confédération (art. 352 ss CPP), un automobiliste est condamné à des jours-amendes avec sursis pour avoir utilisé une fausse vignette autoroutière. Il exerce alors une demande de révision auprès du Ministère public de la Confédération (MPC).

Le Ministère public transfère la demande au Tribunal fédéral. Selon lui, la compétence pour traiter des demandes de révision contre les ordonnances pénales du MPC n’est pas expressément réglée par la loi. Le Tribunal fédéral serait donc compétent par application analogique de l’art. 119a LTF.

Le Tribunal fédéral doit déterminer s’il existe effectivement une lacune dans la loi concernant les demandes de révision contre les ordonnances pénales du MPC et, le cas échéant, la combler, c’est-à-dire déterminer si l’art. 119a LTF est applicable par analogie.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par constater que la loi ne précise pas quelle est l’instance compétente pour juger des demandes de révision contre les ordonnances pénales du MPC. L’art. 411 al. 1 CPP prévoit la compétence de la juridiction d’appel. Dès lors qu’un tel degré de juridiction n’existe pas au niveau fédéral, il convient de déterminer, à l’aide des différentes méthodes d’interprétation, s’il s’agit d’une lacune au sens propre ou d’un silence qualifié du législateur. Ce n’est qu’en présence d’une lacune proprement dite de la loi que le juge devra agir pour la combler.

Le Tribunal fédéral considère que rien n’indique que le législateur ait voulu exclure la possibilité de demandes de révision contre une ordonnance pénale du MPC. Le législateur n’a pas non plus voulu régler cette question implicitement en adoptant l’art. 119a LTF, qui ne mentionne pas cette possibilité de demander une telle révision. Ainsi, le Tribunal fédéral constate qu’il s’agit d’une lacune de la loi à compléter comme s’il avait à faire acte de législateur (modo legislatoris, art. 1 al. 2 CC).

La systématique du CPP et de la LTF indique que le législateur ne voulait pas que l’instance compétente pour une demande de révision d’une ordonnance du MPC soit le Tribunal pénal fédéral. Le MPC ne peut pas non plus être compétent, puisque l’art. 411 al. 1 CPP précise que la compétence revient à la juridiction d’appel.

Pour respecter au mieux la volonté du législateur, le Tribunal fédéral retient qu’il convient d’appliquer par analogie l’art. 119a LTF aux demandes de révision d’une ordonnance pénale du MPC .

Le Tribunal fédéral s’estime ainsi compétent pour statuer sur la demande de révision.

Proposition de citation : Célian Hirsch, La demande de révision d’une ordonnance pénale du MPC, in : www.lawinside.ch/56/