Le transfert de fonds d’origine criminelle à l’étranger n’est en soi pas constitutif de blanchiment d’argent

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ATF 144 IV 172 | TF, 16.03.2018, 6B_453/2017*

Le fait de transférer à l’étranger des valeurs patrimoniales provenant d’un crime n’est en soi pas constitutif d’un blanchiment d’argent.

Faits

En première comme en deuxième instance cantonale, un prévenu est reconnu coupable de plusieurs infractions d’escroquerie par métier, de faux dans les titres, de gestion déloyale et de blanchiment d’argent pour avoir durant plus de 5 années détourné des fonds qui lui avaient été confiés par des investisseurs.

Concernant le blanchiment d’argent, les autorités cantonales ont considéré que cette infraction était réalisée par le fait que le prévenu avait transféré une partie des fonds litigieux vers l’étranger. En effet, selon le Tribunal cantonal de Lucerne, de ce simple fait, la traçabilité de l’argent était rendue plus difficile car le paper trail devenait plus long.

Le prévenu recourt contre sa condamnation pour blanchiment d’argent au Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer si un transfert de fonds vers l’étranger est constitutif d’une infraction de blanchiment d’argent.

Droit

Le Tribunal fédéral considère préalablement que la décision attaquée ne remplit pas les exigences de l’art. 112 al. 1 let. b LTF. Selon cette disposition, les décisions qui peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral doivent contenir les motifs déterminants de fait et de droit. Or, les juges cantonaux ont considéré que, pris dans leur ensemble, les transferts d’argent opérés par le prévenu vers l’étranger étaient tous constitutifs de l’infraction de blanchiment d’argent. Cette qualification « en bloc » de ces transferts est contraire au droit. Le Tribunal fédéral considère dès lors que concernant la question du blanchiment d’argent, la cause doit être renvoyée au Tribunal cantonal pour qu’il évalue pour chaque transfert si l’infraction de blanchiment d’argent est remplie.

Le Tribunal fédéral se penche ensuite sur la question de savoir si le fait de transférer à l’étranger des valeurs patrimoniales provenant d’un crime doit toujours être qualifié de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis CP. Il rappelle d’abord l’opinion de la doctrine selon laquelle il faut répondre à cette question par l’affirmative et ce, indépendamment du fait que l’argent soit traçable ou non. La doctrine justifie cette position par le fait qu’il est rare que les valeurs patrimoniales transférées à l’étranger soient retransférées en Suisse en vue d’être confisquées.

Selon le Tribunal fédéral, cette position doctrinale ne saurait être suivie. Dans le contexte de la qualification de l’infraction de blanchiment d’argent, il est en effet sans importance que les valeurs patrimoniales transférées puissent être retransférées en Suisse pour être confisquées tant qu’elles peuvent être confisquées à l’étranger. Seuls les transferts vers l’étranger destinés à empêcher une confiscation à l’étranger peuvent être qualifiés de blanchiment d’argent. Le simple fait qu’un transfert vers l’étranger rende le paper trail plus long est au demeurant sans pertinence.

Le recours est donc admis sur ce point et l’affaire est renvoyée au Tribunal cantonal.

Proposition de citation : Arnaud Nussbaumer-Laghzaoui, Le transfert de fonds d’origine criminelle à l’étranger n’est en soi pas constitutif de blanchiment d’argent, in : www.lawinside.ch/592/