L’erreur de calcul de délai constitue une faute grave (148 CPC)

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TF, 20.03.2019, 4A_52/2019

L’art. 148 al. 1 CPC, qui conditionne la restitution du délai à l’absence de faute ou à une faute légère, n’est en principe pas applicable lorsque l’avocat commet une erreur de calcul de délai. En effet, celle-ci constitue en général une faute grave.

Faits

Un avocat qui gère une étude dans le canton de Vaud et une étude dans le canton du Valais reçoit le 15 août 2018 un jugement du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Suite à un appel contre ce jugement, le Juge délégué du Tribunal cantonal vaudois lui indique que celui-ci semble tardif.

L’avocat sollicite alors une restitution du délai d’appel contre le jugement. En effet, selon ses dires, il gérait le dossier depuis son étude en Valais. Or le 15 août est un jour férié en Valais. Son employé compétent pour inscrire les délais, dans son étude valaisanne, a ainsi faussement retenu que le jugement avait été reçu le 16 août.

Le Tribunal cantonal considère que l’on peut raisonnablement attendre d’un avocat qu’il prenne les mesures afin de respecter les délais dans le canton dans laquelle la procédure est pendante. La différence de jours fériés entre les cantons de Vaud et du Valais ne lui est d’aucun secours. Par conséquent, le Tribunal cantonal rejette la requête de restitution de délai et déclare l’appel irrecevable.

Saisi d’un recours, le Tribunal fédéral doit préciser, à l’aune de l’art. 148 al. 1 CPC, l’importance de la faute d’un avocat qui calcule mal un délai.

Droit

L’art. 148 al. 1 CPC prévoit que le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. Le Tribunal fédéral note d’emblée que cette disposition est moins sèvre que les art. 50 al. 1 LTF, art. 13 al. 1 PCF, art. 33 al. 4 LP et art. 94 al. 1 CPP, dispositions qui subordonnent la restitution à l’absence de toute faute.

Afin que l’art. 148 al. 1 CPC s’applique, le requérant doit rendre les conditions de son application vraisemblables. Le tribunal appelé à statuer sur la requête dispose d’une certaine marge d’appréciation qui n’est revue que de manière limitée par l’instance supérieure.

Le Tribunal fédéral distingue ensuite la faute légère de la faute grave. La première se définit comme tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n’est pas particulièrement répréhensible. La seconde suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s’imposent impérieusement à toute personne raisonnable.

Le Tribunal fédéral souligne à cet égard que le respect des délais fait partie des devoirs élémentaires de l’avocat. Ce dernier doit notamment contrôler la manière dont ses collaborateurs inscrivent les délais. De plus, une défaillance dans l’organisation de l’étude ne constitue pas un empêchement non fautif justifiant une restitution du délai (ATF 143 I 284, résumé in LawInside.ch/449).

Bien qu’un auteur de doctrine considère que le non-respect d’un délai peut, dans certaines circonstances, être qualifié de faute légère, le Tribunal fédéral souligne que cette opinion est minoritaire. Il rejoint ainsi la doctrine majoritaire : une erreur de calcul de délai commise par un avocat constitue en principe une faute grave.

En l’espèce, le Tribunal fédéral considère les explications du recourant, qui souligne notamment que la fin des féries d’été est une période où il est notoire que les études d’avocats doivent composer avec des effectifs réduits, sont purement appellatoires. Il retient ainsi que le Tribunal cantonal n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en niant l’existence d’une faute légère lors du mauvais calcul du délai.

Partant, le Tribunal fédéral rejette le recours.

Proposition de citation : Célian Hirsch, L’erreur de calcul de délai constitue une faute grave (148 CPC), in : www.lawinside.ch/746/