La restitution du délai suite à la faute de l’avocat

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ATF 143 I 284 | TF, 05.05.2017, 6B_294/2016*

Faits

Un prévenu est condamné en première instance à une peine privative de liberté de treize mois. Il dépose une annonce d’appel le 28 octobre 2015. Le 29 octobre 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte lui notifie le jugement complet. Le 20 novembre 2015, l’avocat d’office du prévenu dépose une requête de restitution de délai pour déposer la déclaration d’appel et annexe une déclaration d’appel datée du 19 novembre 2015.

La Cour d’appel rejette la requête de restitution et octroie un délai au prévenu pour qu’il se prononce sur la recevabilité de l’appel. L’avocat explique à la Cour que l’appel n’a pas été déposé le 19 novembre suite à une confusion au sein de son secrétariat concernant la personne responsable d’amener le courrier à la Poste. Suite à ces déterminations, la Cour d’appel du Tribunal cantonal vaudois déclare l’appel irrecevable au motif qu’il n’existe pas d’empêchement valable au sens de l’art. 94 al. 1 CPP.

Le prévenu forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral qui doit déterminer si le manquement de l’avocat doit être imputé, dans de telles circonstances, au prévenu.

Droit

L’art. 93 CPP prévoit qu’une partie est défaillante si elle n’accomplit pas un acte de procédure à temps. L’art. 94 al. 1 CPP précise qu’une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part.

Le Tribunal fédéral rappelle que, hormis les cas d’erreur grossière de l’avocat, en particulier lors d’une défense obligatoire, le comportement fautif de ce dernier est imputable à son client. D’une manière générale, une défaillance dans l’organisation interne de l’avocat ne constitue pas un empêchement non fautif justifiant une restitution de délai.

Le Tribunal fédéral se penche ensuite sur la jurisprudence de la CourEDH. Dans l’affaire Czekalla, la CourEDH a retenu une violation de l’art. 6 par. 1 et 3 let. c CEDH lorsque l’inobservation par l’avocat d’office d’une condition de forme avait eu pour conséquence de priver le prévenu, étranger et risquant une lourde peine, d’un recours auprès de la Cour suprême. La doctrine soutient également que la faute de l’avocat agissant dans un cas de défense obligatoire ne doit pas forcément être imputée au mandant.

Le Tribunal fédéral fait alors sienne la jurisprudence de la CourEDH et suit les avis de la doctrine : la faute de l’avocat, dans un cas de défense obligatoire, n’est pas imputable au mandant si le comportement de l’avocat relève de la négligence grave (« grob fahrlässig »), est complètement faux (« qualifiziert unrichtig ») ou encore totalement contraire aux règles de l’art (« mit den Regeln der Anwalskunst gänzlich unvereinbar  ») et que le préjudice subi ne peut pas être réparé par une action en dommages-intérêts.

En l’espèce, dès lors que l’inobservation d’un délai constitue une négligence grave, que le prévenu n’a commis aucune faute propre, et que le préjudice subi par le manquement au délai ne peut être réparé par une action en responsabilité, celui-ci doit être considéré comme important.

Partant, le Tribunal fédéral admet le recours.

Proposition de citation : Célian Hirsch, La restitution du délai suite à la faute de l’avocat, in : www.lawinside.ch/449/

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