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La violation par dol éventuel du secret bancaire par l’avocat

TF, 26.01.2023, 6B_899/2021

Un avocat qui produit – dans le cadre d’une procédure prud’homale – un document sans le lire intégralement, envisage et accepte qu’il pourrait contenir des informations soumises à un secret. Il agit ainsi par dol éventuel, ce qui suffit pour réaliser l’élément subjectif de l’art. 47 al. 1 let. c LB (violation du secret bancaire). 

Faits

Dans le cadre d’une procédure prud’homale opposant une banque contre un ancien employé, ce dernier fournit à son avocat un document de 6 pages intitulé “US-Exit-Report”. L’avocat produit ce document en justice sans le lire dans son intégralité, en partant du principe que son client a déjà caviardé les éventuelles données couvertes par le secret bancaire. Or les pages 4 et 5 de ce document contiennent des données soumises au secret bancaire, notamment des noms, des numéros de compte, et des soldes des comptes de clients que le mandant n’a pas caviardées.

Le Bezirksgericht de Zurich condamne l’avocat pour violation du secret bancaire (art. 47 al. 1 let. a et c LB). Toutefois, l’Obergericht zurichois l’acquitte, estimant qu’il dispose d’un motif justificatif au sens de l’art. 14 CP.

Saisi d’un recours du Ministère public zurichois, le Tribunal fédéral considère que l’avocat ne dispose pas de motif justificatif (cf.… Lire la suite

Le séquestre de l’avoir de libre passage

ATF 148 III 232 | TF, 20.04.2022, 5A_907/2021*

L’avoir de libre passage est insaisissable et ne peut être séquestré (art. 92 al. 1 ch. 10 cum art. 275 LP) avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, soit, en l’absence d’un cas de versement anticipé au sens de l’art. 5 LFLP, au plus tôt cinq ans avant l’âge ordinaire de la retraite et au plus tard cinq ans après, sur demande de l’assuré.e.

Faits

Un avocat indépendant, affilié facultativement à une institution de prévoyance, met un terme à cette affiliation et demande le versement de sa prestation de sortie sur un compte de libre passage.

Quelques mois après ces démarches, l’avocat est reconnu coupable de complicité de gestion déloyale. Dans ce contexte, il est condamné à payer un montant de plus de 20 millions au lésé à titre de réparation.

Sur requête du lésé, le Tribunal de première instance de Genève ordonne le séquestre de divers actifs de l’avocat, y compris sa prestation de sortie auprès de l’institution de prévoyance. L’Office cantonal des poursuites exécute ce séquestre.

L’avocat forme une plainte (art. 17 LP) contre le procès-verbal de séquestre. La Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites admet partiellement la plainte et annule le séquestre en tant qu’il porte sur l’avoir de libre-passage de l’avocat.… Lire la suite

Changement d’étude : pas de conflit d’intérêts sans connaissance effective du dossier

TF, 06.05.2022, 5A_407/2021

Il n’existe pas de conflit d’intérêts justifiant une interdiction de postuler du seul fait qu’un·e avocat·e ayant effectué son stage au sein d’une étude devient collaborat·eur·rice d’une autre étude qui représente une partie adverse de la première.

Faits

Le Tribunal de première instance du canton de Genève prononce le divorce de deux époux. Contre ce jugement, l’ex-mari introduit un appel devant la Chambre civile de la Cour de justice, puis un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral.

Au stade de la procédure devant le Tribunal fédéral, l’ex-épouse intimée requiert qu’il soit constaté que le recourant n’est pas valablement représenté. En effet, l’acte de recours a été signé par une collaboratrice ayant effectué son stage d’avocate au sein de l’étude de l’avocate de l’intimée. Selon l’intimée, il ne peut pas être exclu que la collaboratrice concernée ait pris connaissance du dossier durant son stage.

Droit  

Le Tribunal fédéral rappelle que, dans le cadre d’une procédure pendante, l’autorité qui doit statuer sur la capacité de postuler de l’avocat·e d’une partie est le tribunal compétent au fond ou un·e membre de ce tribunal (ATF 147 III 351, résumé in : LawInside.ch/1058). Le Tribunal fédéral est donc compétent en l’espèce.… Lire la suite

Proposer de retirer un avis Google négatif en cas d’accord amiable, une tentative de contrainte ?

TF, 11.01.2022, 6B_150/2021

Le maintien en ligne d’un avis Google négatif ne constitue pas un désavantage sérieux apte à entraver la liberté de décision de la personne visée. Celle ou celui qui offre de retirer un tel avis moyennant accord financier ne se rend dès lors pas coupable de tentative de contrainte. 

Faits

Deux avocats, un associé et un collaborateur, représentent une cliente dans une procédure judiciaire. Ils ratent le délai de recours.

La mandante, très mécontente, publie sur Google l’avis suivant concernant l’étude d’avocat-e-s : “Moins cinq étoiles. Comportement très incompétent du chef en particulier. A manqué le délai d’appel et rejette la faute sur le client. Quand il s’est rendu compte de l’erreur, il envoie d’abord la facture. Au final, on se retrouve avec des milliers de francs de frais et d’honoraires… Je vais mettre tout le monde en garde ! ! !” (traduction libre).

Elle indique ensuite à ses avocats être disposée à retirer l’avis Google si un arrangement est trouvé concernant le paiement des honoraires.

L’un des associés fondateurs de l’étude, qui n’a pas été impliqué dans la procédure concernée mais dont le nom figure dans la raison sociale, porte plainte pénale. La cliente est acquittée en première instance, mais condamnée sur appel de l’avocat.… Lire la suite

La publicité des délibérations devant l’Autorité de plainte en matière de radio-télévision

ATF 147 II 476 | TF, 05.10.21, 2C_327/2021*

Les délibérations de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision sont en principe publiques (art. 97 al. 1 LRTV). Toutefois, cette Autorité peut prononcer un huis clos si, au terme d’une pesée des intérêts, les biens de police ou l’intérêt privé menacés priment l’intérêt à ce que l’audience soit publique. Les principes applicables à la restriction de la publicité sont les mêmes que ceux devant un tribunal. Dès lors que le principe de publicité poursuit un intérêt public, les parties n’ont pas de droit à obtenir, sur requête, le huis clos.

Faits

La Radio-télévision suisse (RTS) diffuse un reportage sur la radiation du barreau des avocats en Suisse romande et y mentionne, à titre illustratif, la récente condamnation d’un avocat. Dans ce dossier, l’autorité de surveillance doit actuellement décider si une radiation se justifie ou non. Le même jour, RTS Info publie un article approfondissant cette affaire. Y figure, entre autres, une interview du représentant de l’avocat et du procureur en charge de l’affaire.

L’avocat concerné estime que le reportage et l’article ne décrivent pas les faits de manière fidèle et portent atteinte à la présomption d’innocence ainsi qu’au devoir de lui donner la parole.… Lire la suite