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L’annonce d’appel considérée tardive selon le tribunal de première instance et la motivation écrite du jugement

TF, 14.05.2024, 6B_149/2024*

Lorsqu’un tribunal de première instance peut renoncer à une motivation écrite du jugement (art. 82 al. 1 CPP), mais qu’il est contraint de procéder à une telle rédaction parce qu’une partie la demande ou forme un recours (art. 82 al. 2 CPP), il peut transmettre à l’instance d’appel compétente l’annonce d’appel accompagnée d’une demande de non-entrée en matière sans motivation écrite du jugement s’il estime que cette annonce d’appel est tardive.

Faits

Le 25 octobre 2023, le Tribunal de district de March à Schwytz (tribunal de première instance) condamne un individu à une peine pécuniaire avec sursis et à une amende pour diverses infractions à la LCR. Le dispositif de ce jugement lui est vraisemblablement communiqué le 30 octobre 2023.

Le 10 novembre 2023, le précité dépose une annonce d’appel contre ce jugement.

Le 20 novembre 2023, le Tribunal de district de March transmet l’annonce d’appel avec le dossier au Tribunal cantonal de Schwytz pour qu’il statue sur le caractère recevable de l’annonce d’appel tout en l’invitant à ne pas entrer en matière sur celui-ci en raison de son caractère tardif. 

Le Tribunal cantonal renvoie l’affaire au tribunal de première instance par courrier du 22 novembre 2023 au motif que l’instance d’appel ne peut se prononcer sur le caractère recevable de l’annonce d’appel qu’après transmission du dossier et des motifs du jugement (art.Lire la suite

La preuve du respect du délai d’appel (art. 311 al. 1 CPC)

TF, 10.02.2023, 4A_466/2022

L’obligation d’annoncer spontanément des moyens de preuves avant l’expiration du délai de recours (ou d’appel) afin de prouver que celui-ci a été respecté ne vaut pas lorsque l’expéditeur peut légitimement supposer que le courrier sera enregistré le même jour. 

Faits

Une société agit en paiement contre une autre société et un individu. Par jugement du 17 mai 2022, le Tribunal de district valaisan déboute la société demanderesse et notifie le jugement à son avocate le lendemain.

La société demanderesse interjette appel auprès du Tribunal cantonal valaisan contre ce jugement. Son mémoire, daté du 17 juin 2022, indique sous “Recevabilité” qu’il a été remis le vendredi 17 juin 2022 par pli recommandé à un bureau de poste suisse.

Or le pli ne parvient au Tribunal cantonal valaisan que le mardi 21 juin 2022, alors que le délai d’appel a expiré le 17 juin 2022.

Le juge du Tribunal cantonal retrace le cheminement du courrier et constate que la première opération attestée par La Poste est un tri au centre postal de Daillens (VD) le lundi 20 juin 2022 à 07h12. Il requiert donc de l’avocate d’apporter la preuve que son envoi a été expédié le 17 juin 2022.… Lire la suite

La restitution du délai suite à la faute de l’avocat

ATF 143 I 284 | TF, 05.05.2017, 6B_294/2016*

Faits

Un prévenu est condamné en première instance à une peine privative de liberté de treize mois. Il dépose une annonce d’appel le 28 octobre 2015. Le 29 octobre 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte lui notifie le jugement complet. Le 20 novembre 2015, l’avocat d’office du prévenu dépose une requête de restitution de délai pour déposer la déclaration d’appel et annexe une déclaration d’appel datée du 19 novembre 2015.

La Cour d’appel rejette la requête de restitution et octroie un délai au prévenu pour qu’il se prononce sur la recevabilité de l’appel. L’avocat explique à la Cour que l’appel n’a pas été déposé le 19 novembre suite à une confusion au sein de son secrétariat concernant la personne responsable d’amener le courrier à la Poste. Suite à ces déterminations, la Cour d’appel du Tribunal cantonal vaudois déclare l’appel irrecevable au motif qu’il n’existe pas d’empêchement valable au sens de l’art. 94 al. 1 CPP.

Le prévenu forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral qui doit déterminer si le manquement de l’avocat doit être imputé, dans de telles circonstances, au prévenu.

Droit

L’art.Lire la suite