La publication d’un blâme à l’encontre d’un avocat, une sanction illicite ?

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CDAP (VD), 16.01.20202, GE.2017.0188

La publication d’une décision prononçant un blâme à l’encontre d’un avocat est contraire à la LLCA si le nom de l’avocat, même caviardé, est reconnaissable à la lecture de la décision.

Faits

Dans la cadre d’une procédure disciplinaire, la Chambre des avocats du canton de Vaud prononce un blâme à l’encontre d’un avocat (art. 17 al. 1 let. b LLCA). Selon le dispositif de la décision, celle-ci sera publiée, comme toutes les décisions de la Chambre, sur le site Internet officiel de l’État de Vaud, avec toutefois le nom de l’avocat caviardé.

L’avocat dépose un recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal afin que cette décision ne soit pas publiée. La Cour doit alors préciser si la publication d’une sanction caviardée respecte la LLCA.

Droit

La Cour rappelle en premier lieu que l’art. 17 LLCA règle de manière exhaustive les mesures disciplinaires pour les avocats. Or le Tribunal fédéral a reconnu récemment que la publication d’une mesure disciplinaire doit être considérée comme une sanction en soi (ATF 143 I 352, résumé in LawInside.ch/480/). Dès lors que la LLCA ne prévoit pas la publication des décisions prises en application de cette loi, une publication constituerait une sanction supplémentaire contraire à la LLCA dans la mesure où l’avocat sanctionné est reconnaissable.

Afin de déterminer si l’avocat est reconnaissable, la Cour se fonde sur la notion de données personnelles au sens de la LPD. Selon l’art. 3 let. a LPD, sont des données personnelles toutes les informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable. Est réputée identifiable la personne qui peut être identifiée par corrélation d’informations tirées des circonstances ou du contexte.

La Cour considère qu’il n’existe aucun doute sur le fait que l’avocat resterait facilement identifiable nonobstant le caviardage des noms contenus dans la décision attaquée vu les particularités du cas d’espèce. Partant, la publication de la décision de la Chambre constituerait une sanction supplémentaire contraire à la LLCA.

Dans un second temps, la Cour examine la problématique de l’absence de transparence à l’aune de l’art. 30 Cst. et de l’art. 6 CEDH.

Après avoir rappelé la portée du principe de publicité, la Cour souligne, jurisprudence à l’appui (ATF 128 I 346), que le prononcé disciplinaire d’un avertissement ou d’un blâme n’entre en principe pas dans le champ de protection de l’art. 6 par. 1 CEDH. De même, l’art. 30 al. 3 Cst., qui prévoit la publicité des jugements émanant d’une autorité judiciaire, ne s’applique pas à l’autorité de surveillance des avocats. En effet, celle-ci ne constitue pas une autorité judiciaire (ATF 126 I 228).

Partant, la Chambre ne peut pas publier sa décision, même en caviardant le nom de l’avocat, dès lors que celui-ci est identifiable. La Cour admet ainsi le recours et annule le chiffre du dispositif de la décision qui prévoyait sa publication.

Note

Cet arrêt est singulier puisqu’il reconnaît qu’une partie peut être reconnaissable même lorsque son nom est caviardé. La Cour se fonde d’ailleurs à juste titre sur la notion de “données personnelles” au regard de la LPD afin de déterminer si l’avocat recourant est identifiable.

D’un point de vue dogmatique, cet arrêt constitue un bel exemple de l’opposition de deux tendances actuelles : le principe de transparence et la protection des données/de la sphère privée.

En pratique, cet arrêt devrait permettre à tout justiciable de s’opposer à la publication de mesures disciplinaires si la publication ne constitue pas une sanction prévue par la loi et que le justiciable est reconnaissable à la lecture de la décision. Se pose dès lors la question de savoir quand est-ce qu’une partie est reconnaissable. Nous rejoignons l’approche de la Cour qui se fonde sur la notion de “personne identifiable” au sens de l’art. 3 let. a LPD. A noter que “une possibilité purement théorique qu’une personne soit identifiée n’est pas suffisante. (…) si l’identification nécessite des moyens tels que, selon le cours ordinaire des choses, aucun intéressé ne les mettra en œuvre (…), on ne peut guère parler de possibilité d’identification » (FF 2017 6639 s.).

 

Proposition de citation : Célian Hirsch, La publication d’un blâme à l’encontre d’un avocat, une sanction illicite  ?, in : www.lawinside.ch/876/