Entrées par Arnaud Nussbaumer-Laghzaoui

Le transfert de fonds d’origine criminelle à l’étranger n’est en soi pas constitutif de blanchiment d’argent

ATF 144 IV 172 | TF, 16.03.2018, 6B_453/2017*

Le fait de transférer à l’étranger des valeurs patrimoniales provenant d’un crime n’est en soi pas constitutif d’un blanchiment d’argent.

Faits

En première comme en deuxième instance cantonale, un prévenu est reconnu coupable de plusieurs infractions d’escroquerie par métier, de faux dans les titres, de gestion déloyale et de blanchiment d’argent pour avoir durant plus de 5 années détourné des fonds qui lui avaient été confiés par des investisseurs.

Concernant le blanchiment d’argent, les autorités cantonales ont considéré que cette infraction était réalisée par le fait que le prévenu avait transféré une partie des fonds litigieux vers l’étranger. En effet, selon le Tribunal cantonal de Lucerne, de ce simple fait, la traçabilité de l’argent était rendue plus difficile car le paper trail devenait plus long.

Le prévenu recourt contre sa condamnation pour blanchiment d’argent au Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer si un transfert de fonds vers l’étranger est constitutif d’une infraction de blanchiment d’argent.

Droit

Le Tribunal fédéral considère préalablement que la décision attaquée ne remplit pas les exigences de l’art. 112 al. 1 let. b LTF. Selon cette disposition, les décisions qui peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral doivent contenir les motifs déterminants de fait et de droit.… Lire la suite

L’action réintégrande : sa nature et ses conditions

ATF 144 III 145 | TF, 13.03.2018, 4A_197/2017*

La décision sur l’action possessoire est une décision portant sur des mesures provisionnelles au sens de l’art. 98 LTF. L’action possessoire protège avant tout le possesseur immédiat (par exemple le locataire d’un immeuble) contre les tiers, mais protège aussi le possesseur médiat (par exemple le propriétaire de l’immeuble).

Faits

Deux fermiers prennent à bail un domaine agricole pour une durée déterminée. Le contrat de bail est conclu entre eux et le propriétaire de l’époque. Il est convenu dans le contrat de bail à ferme que, à l’expiration de la durée du contrat, si le bailleur n’a pas lui-même d’enfant, il s’engage à remettre le bail à un neveu des deux fermiers. En cours de bail, le propriétaire de l’époque vend son domaine à un nouveau propriétaire qui reprend alors le bail à ferme avec les deux fermiers.

Avant l’expiration de la durée de la relation de bail à ferme, les deux fermiers et le bailleur (le nouveau propriétaire) concluent une convention de résiliation du contrat de bail à ferme. Au vu de cette convention, l’autorité foncière cantonale informe le bailleur qu’il n’est plus tenu de conclure une relation de bail à ferme avec un neveu des fermiers.… Lire la suite

Défaut de qualité pour défendre, désignation inexacte des parties et simple inadvertance

ATF 144 III 93 | TF, 22.01.2018, 4A_635/2016*

Sauf à tomber dans le formalisme excessif, le tribunal doit entrer en matière même sur des conclusions formellement insuffisantes lorsqu’il résulte clairement des motifs du mémoire quelles sont les conclusions prises.

Faits

Dans le contexte d’une action en paiement (pour une présentation des faits à la base de cette action en paiement, cf. LawInside.ch/576), la défenderesse décède en cours de procédure de première instance. Sa fille prend dès lors sa place à la procédure.

Le Tribunal de première instance tranche en faveur de la défunte, soit pour elle sa fille, et rejette l’action en paiement du demandeur. Celui-ci dépose un appel contre ce jugement concluant  à sa réforme en ce sens que la défunte (et non sa fille) soit condamnée à lui payer le montant qu’il réclame.

L’autorité cantonale rejette l’appel au motif que l’appelant a recouru contre une personne décédée. Celui-ci recourt dès lors au Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer si l’autorité cantonale est tombée dans un formalisme excessif.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler la distinction entre la désignation inexacte d’une partie, qui est un vice formel entraînant une décision d’irrecevabilité s’il ne peut être réparé, et la question de la qualité pour défendre, qui est une condition de fond de l’exercice de l’action si bien que si elle fait défaut, elle entraîne une décision de rejet.… Lire la suite

L’interprétation objective du contrat

ATF 144 III 93 | TF, 22.01.2018, 4A_635/2016*

Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – il doit recourir à l’interprétation normative (ou objective).

Faits

Un homme et une femme vivent en couple entre 1988 et 1999 sans pour autant faire ménage commun. La compagne a toujours été indépendante financièrement. À compter de janvier 1997, elle souffre d’une hernie discale si bien qu’elle doit prendre une retraite anticipée en 1999 alors qu’elle a 58 ans. Du fait de cette retraite anticipée, elle touche une rente mensuelle de CHF 5’000, contre CHF 7’000 si elle avait pu travailler jusqu’à ses 62 ans.

En septembre 1997, la compagne achète une villa. Son compagnon lui transfère un montant d’environ CHF 650’000 pour procéder à cet achat. En 2000, le couple se sépare et la compagne quitte le domicile conjugal. Trois ans plus tard, elle vend sa villa. Son ex-compagnon lui réclame alors le remboursement des CHF 650’000 qu’il lui avait versés expliquant qu’il s’agissait d’un prêt. La compagne refuse au motif qu’il s’agit d’une donation.

Le compagnon ouvre action devant les autorités vaudoises lesquelles, tant en première instance qu’en appel le déboutent au motif qu’il a échoué à prouver que sa compagne avait une obligation de restitution.… Lire la suite

L’organisation d’une étude d’avocats en société anonyme

ATF 144 II 147TF, 15.12.2017, 2C_1054/2016 et 2C_1059/2016*

Le fait que des personnes autres que des avocats inscrits dans un registre cantonal détiennent des droits de participation dans une étude d’avocats, organisée sous forme de personne morale, ou siègent dans son conseil d’administration, n’est pas conciliable avec les garanties d’indépendance et de secret professionnel prévues dans la LLCA.

Faits

En 2008, une étude d’avocats zurichoise se voit autoriser la pratique de la profession d’avocat en étant organisée en société anonyme par la Commission de surveillance des avocats de Zurich.

En 2015, deux avocats de cette étude zurichoise, en leur qualité de membres du conseil d’administration, sollicitent de la Commission du barreau de Genève l’agrément pour l’exercice de la profession d’avocat sous forme d’une société de capitaux. À l’appui de leur requête, ils exposent que les statuts de l’étude prévoient qu’au minimum trois quarts des associés doivent être avocats inscrits à l’un des barreaux cantonaux. Au moment de la requête, un seul des trente-neuf associés de l’étude, expert fiscal diplômé, n’est pas inscrit à un registre cantonal d’avocats.

La Commission du barreau de Genève rejette la requête de l’étude zurichoise et cette décision est confirmée par la Cour de justice genevoise.… Lire la suite