Entrées par Célian Hirsch

L’accusateur public au sens de l’art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF

ATF 142 IV 196 | TF, 03.03.2016, 6B_111/2015*

Faits

Le Tribunal pénal économique du canton de Fribourg condamne un prévenu pour blanchiment d’argent et faux dans les titres à une peine privative de liberté de 36 mois. La Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois admet l’appel du prévenu et le condamne à une peine privative de liberté de 12 mois.

Le Ministère public fribourgeois, par l’entremise d’une procureure, forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt.

Le Tribunal fédéral doit trancher la question de savoir si la désignation des personnes habilitées à représenter l’accusateur public (art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF) relève de l’organisation judiciaire cantonale.

Droit

Pour trancher la question topique, le Tribunal fédéral met en oeuvre une procédure de coordination de la jurisprudence au sens de l’art. 23 al. 2 LTF.

L’ancienne loi fédérale sur la procédure pénale, abrogée avec l’entrée en vigueur du CPP, prévoyait que l’accusateur public du canton était compétent pour recourir au Tribunal fédéral. La jurisprudence rendue sous l’empire de cette loi considérait que, lorsqu’un ministère public était compétent pour tout le canton, qu’il avait le droit de recourir auprès de l’autorité de dernière instance cantonale et qu’il devait veiller à une application uniforme du droit fédéral dans son canton, un autre accusateur public compétent dans certains domaines ou pour une partie du territoire cantonal seulement ne pouvait pas recourir au Tribunal fédéral, et ce, même s’il était le seul à être intervenu en dernière instance cantonale.… Lire la suite

La validité d’une clause arbitrale incluse dans un contrat non conclu

ATF 142 III 239 | TF, 18.02.2016, 4A_84/2015*

Faits

Deux sociétés, avec siège à l’étranger, concluent pour la première fois un contrat de vente portant sur de l’acier. Le jour même de la signature du contrat, la société vendeuse envoie par e-mail à la société acheteuse un contrat-cadre, qui contient une clause arbitrale avec siège à Lugano et soumis aux Swiss Rules, en lui proposant de le signer. La société acheteuse envoie une version modifiée du contrat-cadre à la société vendeuse. Elle propose notamment de modifier la clause arbitrage en fixant le siège à Paris et en soumettant l’arbitrage à la CCI. La société acheteuse refuse cette proposition et maintient Lugano comme siège dans le projet du contrat-cadre. Deux versions modifiées du contrat-cadre sont ensuite échangées entre les parties, sans toutefois que la clause arbitrale ne soit à nouveau modifiée. Malgré ces nombreux échanges, les parties ne signent pas le contrat-cadre.

Suite à un différend, la vendeuse saisit la Cour de la Chambre de commerce et d’industrie du Tessin afin qu’elle nomme un arbitre pour résoudre leur litige. La Cour nomme un avocat genevois pour connaître du litige en tant qu’arbitre. L’acheteuse conteste la compétence de l’arbitre. Celui-ci rend une sentence partielle dans laquelle il se déclare compétent.… Lire la suite

La nature patrimoniale de la transmission d’informations au DoJ américain

ATF 142 III 145TF, 10.02.2016, 4A_328/2015*

Faits

Un ancien employé de banque dépose une demande auprès du Tribunal des prud’hommes zurichois afin qu’il soit fait interdiction à la banque de transmettre au US Departement of Justice (DoJ) toute information ou document qui permettent, de manière directe ou indirecte, de l’identifier.

Le Tribunal demande aux parties de se déterminer sur le point de savoir si leur litige suit la procédure ordinaire (art. 219 ss CPC) ou simplifiée (art. 243 ss CPC). Les parties estiment que la valeur litigieuse est d’environ 10’000 francs et considèrent donc que la procédure simplifiée doit s’appliquer.

Le Tribunal n’entre pas en matière, tout comme l’instance supérieure, au motif que le litige ne serait pas de nature patrimoniale. Ainsi, la procédure simplifiée ne peut pas s’appliquer. Les deux instances déclarent la demande irrecevable.

L’employé saisit le Tribunal fédéral qui doit se déterminer sur le caractère patrimonial d’un litige concernant l’interdiction de transmission d’informations et de documents au DoJ.

Droit

Les litiges qui ne sont pas de nature patrimoniale sont soumis à la procédure ordinaire, sous exceptions des cas prévus par l’art. 243 al.2 CPC.

L’employé fait valoir deux arguments.… Lire la suite

L’assistance judiciaire et le concubinage

ATF 142 III 36 | TF, 17.12.2015, 5A_734/2015*

Faits

Dans une requête en modification du lieu de séjour des enfants d’un couple divorcé, un tribunal d’arrondissement zurichois refuse l’octroi de l’assistance judiciaire demandée par la mère (art. 117 CPC). L’instance supérieure confirme cette décision au motif que la mère vit désormais en concubinage et, puisque cette dernière n’a pas dévoilé la situation financière de son nouveau concubin, le tribunal ne peut pas estimer les revenus et le patrimoine du couple afin de lui octroyer éventuellement l’assistance judiciaire.

La mère saisit le Tribunal fédéral qui doit se déterminer sur l’obligation du concubin de supporter les frais d’un procès intenté par son concubin.

Droit

La jurisprudence a déduit de l’art. 159 al. 2 CC l’obligation pour un époux d’avancer les frais d’un procès intenté par l’autre époux. L’art. 163 CC prévoit également une obligation de soutien d’un époux envers l’autre.

Cependant, de telles obligations n’existent en principe pas dans un concubinage. Le Tribunal fédéral considère également qu’il n’est pas possible d’appliquer par analogie au concubinage les dispositions légales applicables au mariage.

Ainsi, une obligation de solidarité, telle que la prise en charge des coûts d’un procès, ne peut pas être imposée à un concubin sans base légale expresse.… Lire la suite

Le remboursement des coûts d’une expertise privée

ATF 142 III 9 | TF, 16.12.2015, 5A_522/2014*

La première partie de cet arrêt, qui traite de la responsabilité civile des exécuteurs testamentaires, a été résumée ici : www.lawinside.ch/178. La deuxième partie de cet arrêt, qui traite de la réduction des honoraires des exécuteurs testamentaires, a été résumée ici : www.lawinside.ch/179.

Faits

Des héritiers reprochent à des exécuteurs testamentaires d’avoir mal géré la masse successorale. Afin d’établir une estimation de leur dommage, les héritiers engagent un expert après avoir déposé leur action en justice.

La Cour de justice du canton de Genève considère que les frais engendrés par l’expertise privée sont en rapport avec l’événement dommageable – in casu la violation par les exécuteurs testamentaires de leur devoir de diligence – de sorte qu’ils constituent un dommage devant être indemnisé.

Les exécuteurs testamentaires recourent au Tribunal fédéral en argumentant que cette expertise privée n’était pas nécessaire. Le Tribunal fédéral doit alors préciser les conditions du droit au remboursement de l’expertise privée.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que, de manière générale, la personne dont la responsabilité contractuelle est engagée peut être amenée à indemniser son cocontractant pour les frais d’expertise privée que celui-ci a supportés, à condition que ces frais soient en rapport avec l’événement dommageable.… Lire la suite