Entrées par Emilie Jacot-Guillarmod

Registre des poursuites : faut-il faire figurer la poursuite après le rejet de la requête de mainlevée ?

ATF 147 III 41 | TF, 22.06.2020, 5A_656/2019*

Le rejet de la requête de mainlevée du créancier ne fonde pas le poursuivi à demander que la poursuite ne soit pas portée à la connaissance de tiers.

Faits

Un créancier fait notifier un commandement de payer à un individu. Ce dernier forme opposition. Le créancier sollicite la mainlevée de l’opposition, mais le tribunal juge cette requête irrecevable.

Le poursuivi demande à l’office des poursuites que la poursuite ne soit pas portée à la connaissance de tiers, sans succès.

Après épuisement des voies de recours cantonales, le poursuivi recourt auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si une poursuite peut être portée à la connaissance de tiers lorsque le poursuivi a formé opposition et que la requête de mainlevée du créancier n’a pas abouti.

Droit

En principe, les tiers faisant état d’un intérêt vraisemblable peuvent consulter le registre des poursuites (art. 8a al. 1 LP).

Le recourant se réfère à l’art. 8a al. 3 let. d LP pour solliciter la non-divulgation de la poursuite litigieuse. Selon cette disposition, sur demande du débiteur trois mois au moins après la notification du commandement de payer, l’office des poursuites ne porte pas à la connaissance de tiers les poursuites frappées d’opposition pour lesquelles le créancier n’a pas engagé de procédure d’annulation de l’opposition (art.Lire la suite

La tenue de l’audience civile par vidéoconférence ZOOM

ATF 146 III 194 | TF, 06.07.2020, 4A_180/2020*

Malgré la pandémie de COVID-19, le tribunal ne peut faire acte de législateur et imposer aux parties la tenue d’une audience civile par vidéoconférence. Le Tribunal fédéral laisse ouverte la question de la validité de l’Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural qui permet précisément la tenue d’audiences par vidéoconférence dans certaines circonstances, celle-ci étant entrée en vigueur après les faits litigieux.

Faits

Dans le cadre d’un litige devant le Handelsgericht de Zurich, après les échanges d’écritures usuels, une des parties sollicite la tenue de débats principaux oraux. Le tribunal fixe l’audience au 7 avril 2020.

Fin mars 2020, la Vice-présidente du Handelsgericht informe les parties qu’en raison de la pandémie de COVID-19, l’audience aura lieu par vidéoconférence, au moyen de l’application ZOOM. Elle indique que si les parties ne se présentent pas lors de la vidéoconférence, elles seront réputées avoir fait défaut. Néanmoins, elle souligne qu’il demeure possible de renoncer à la tenue de débats oraux. La défenderesse signale son désaccord avec la tenue des débats principaux par vidéoconférence et requiert le report de l’audience. Le tribunal rejette cette requête.

L’audience a lieu par vidéoconférence à la date prévue, mais la défenderesse ne se présente pas.… Lire la suite

Schrems II : Validation des clauses types (CJUE) (2/2)

CJUE, 16.07.2020, Maximilian Schrems et Data Protection Commissioner contre Facebook Ireland Ltd. (C-311/18)

Les clauses types de protection des données adoptées par la Commission européenne sont valides, bien qu’elles ne soient pas opposables aux autorités du pays vers lequel les données sont transférées. Cela étant, le recours aux clauses types ne dispense pas l’exportateur de données d’évaluer les risques dans le cas concret et, le cas échéant, d’établir des garanties supplémentaires. L’exportateur doit en particulier vérifier que le droit du pays de destination permet au destinataire des données de respecter ses engagements et n’autorise pas d’ingérence disproportionnée de la part des autorités.

Faits

Maximilian Schrems, juriste et activiste autrichien, introduit une plainte concernant le transfert de ses données personnelles par la filiale européenne de Facebook à une entité du groupe aux États-Unis. À l’issue d’une enquête, l’autorité de contrôle irlandaise saisit la High Court afin que celle-ci vérifie la validité des motifs justificatifs sur lesquels s’appuie Facebook pour exporter les données vers les États-Unis. La High Court sursoit à statuer et saisit la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) de questions préjudicielles.

La CJUE est notamment invitée à examiner la validité de (1) la décision d’adéquation de la Commission européenne permettant les transferts de données vers les États-Unis dans le cadre du Privacy Shield et (2) la décision de la Commission européenne selon laquelle les clauses types de protection des données offrent des garanties suffisantes pour un transfert de données vers un pays tiers.… Lire la suite

Schrems II : Invalidation du Privacy Shield (CJUE) (1/2)

CJUE, 16.07.2020, Maximilian Schrems et Data Protection Commissioner contre Facebook Ireland Ltd. (C-311/18)

Le Privacy Shield UE-US n’offre pas un niveau de protection des données adéquat au sens de l’art. 45 RGPD. En effet, le Privacy Shield permet des dérogations disproportionnées à la protection des données en vue de la surveillance par les services de renseignement américains et n’offre aucun recours effectif aux personnes concernées. La décision d’adéquation correspondante de la Commission est dès lors invalide. Partant, les transferts de données vers les États-Unis ne peuvent valablement reposer sur le Privacy Shield.

Faits

Maximilian Schrems, juriste et activiste autrichien, introduit une plainte concernant le transfert de ses données personnelles par la filiale européenne de Facebook à une entité du groupe aux États-Unis. À l’issue d’une enquête, l’autorité de contrôle irlandaise saisit la High Court afin que celle-ci vérifie la validité des motifs justificatifs sur lesquels s’appuie Facebook pour exporter les données vers les États-Unis. La High Court sursoit à statuer et saisit la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) de questions préjudicielles.

La CJUE est notamment invitée à examiner la validité de (1) la décision d’adéquation de la Commission européenne permettant les transferts de données vers les États-Unis dans le cadre du Privacy Shield et (2) la décision de la Commission européenne selon laquelle les clauses types de protection des données offrent des garanties suffisantes pour un transfert de données vers un pays tiers.… Lire la suite

La violation du droit à la vie en cas de suicide d’un détenu (CourEDH)

CourEDH, 30.06.2020, Affaire Frick c. Suisse, Requête no. 234505/16

En laissant seul dans une cellule sans surveillance pendant quarante minutes un individu présentant des risques de suicide manifestes, la police méconnaît son droit à la vie (art. 2 CEDH). En refusant l’ouverture d’une procédure pénale à l’encontre des agent-e-s concerné-e-s, les juridictions suisses violent en outre l’art. 2 CEDH dans son volet procédural.

Faits

Au volant d’un véhicule professionnel, un individu cause un accident. La police effectue les contrôles d’usage et constate qu’il est en état d’ébriété et sous l’influence de médicaments. L’homme se montre agité et agressif. Il appelle sa mère, qui le rejoint sur les lieux de l’accident. Il exprime alors des pensées suicidaires, demandant notamment à sa mère de « ne pas être triste s’il crève ici ».

Les agent-e-s l’emmènent à l’hôpital pour obtenir un échantillon de sang et d’urine. L’accidenté devient de plus en plus agité et mentionne à plusieurs reprises son intention de mettre fin à ses jours. Les policiers-ères évoquent alors avec la mère de l’intéressé un éventuel placement à des fins d’assistance. Dans ces circonstances, ils renoncent à libérer l’homme immédiatement et le conduisent à la base routière. Au regard des intentions suicidaires de l’intéressé, les agent-e-s demandent l’envoi d’un médecin à la base.… Lire la suite