Le séquestre et la réalisation anticipée de cryptoactifs

ATF 148 IV 74 | TF, 18.10.2021, 1B_59/2021*

Lorsqu’il est prévisible que les modalités d’une réalisation anticipée auront une influence sur son résultat, l’autorité pénale est tenue de prendre des mesures pour obtenir un produit aussi élevé que possible et ainsi préserver les intérêts de l’État et du prévenu. Si elle ne dispose pas des connaissances nécessaires à cet effet, elle doit faire appel à un expert. 

Faits

Dans le cadre d’une instruction pénale pour blanchiment d’argent, le Ministère public du canton de Zurich séquestre les cryptoactifs que détient le prévenu sur un compte auprès d’une société.

Un an plus tard, le Ministère public ordonne à cette même société de transférer les cryptoactifs séquestrés du prévenu sur le compte du Ministère public auprès d’une autre société. Celle-ci est chargée de convertir les avoirs en francs suisses et de transférer le produit de la vente sur le compte du Ministère public, en vue d’une confiscation du produit de la réalisation.

Le prévenu recourt contre cette ordonnance auprès de l’Obergericht de Zurich, qui le rejette. Saisi d’un recours, le Tribunal fédéral est amené à déterminer si le procédé de réalisation anticipée des cryptoactifs séquestrés tel qu’envisagé par le Ministère public respecte l’art.Lire la suite

La remise en cause de la personne concernée par une demande d’assistance administrative

TF, 05.11.2021, 2C_901/2020

En cas de doute sérieux au sujet de la personne concernée par une demande d’assistance administrative internationale en matière fiscale, l’État requis doit solliciter des éclaircissements auprès de l’État requérant. Le Tribunal administratif fédéral n’est pas habilité à substituer sa propre appréciation à celle de l’État requérant en modifiant lui-même la demande d’assistance sur ce point. 

Faits

L’Inde adresse une demande d’assistance administrative en matière fiscale à l’Administration fédérale des contributions (AFC). La demande vise un contribuable indien, héritier de son père défunt. Le contribuable disposerait d’avoirs en Suisse notamment liés à la succession de son père. L’AFC ordonne la transmission des renseignements. Le contribuable recourt au Tribunal administratif fédéral (TAF).

Sur la base d’un jugement indien produit par le contribuable durant la procédure de recours, le TAF retient que la demande d’assistance indienne ne vise en réalité pas le contribuable désigné, mais une autre personne, à savoir l’hoirie du père défunt. Ainsi, seuls les renseignements en lien avec l’hoirie doivent être communiqués au fisc indien. Le TAF admet donc partiellement le recours et ordonne la transmission des informations liées à l’hoirie.

L’AFC et le contribuable forment un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral.… Lire la suite

L’application de la Convention de Lugano post-Brexit

ATF 147 III 491 | TF, 22.03.2021, 5A_697/2020*

Nonobstant le Brexit, la Convention de Lugano continue de régir la reconnaissance en Suisse des décisions judiciaires britanniques antérieures au 31 décembre 2020, date d’expiration de la période de transition convenue entre l’UE et le Royaume-Uni, à tout le moins lorsque la procédure de reconnaissance devant les tribunaux cantonaux est intervenue avant cette date.

Faits

En 2013, plusieurs sociétés initient un procès en Angleterre contre leur CEO et leur ancienne CFO.

Par jugement du 28 février 2018, l’autorité anglaise compétente en première instance condamne ces derniers au paiement de plusieurs centaines de millions de livres sterling, dont 8 millions à titre d’acompte sur les dépens.

Le 17 octobre 2019, la High Court of Justice of England and Wales condamne par “Order” deux membres de la famille du CEO, qui avaient financé le procès, au paiement desdits 8 millions. La Cour leur refuse par ailleurs l’autorisation de faire appel.

Sur la demande des sociétés, le 3 décembre 2019, le juge de paix du district d’Aigle constate la force exécutoire de l’Order anglais au regard de la Convention de Lugano et scelle deux ordonnances de séquestre sur la base de l’art.Lire la suite

La qualification du contrat de chef d’orchestre

TF, 21.09.21, 4A_53/2021

Le contrat portant sur l’engagement d’un·e artiste, comme un·e chef·fe d’orchestre, peut consister en un contrat de travail ou d’entreprise, ou encore en un contrat innommé (contrat de spectacle). Certains éléments comme la dépendance économique et le lien de subordination plaident en faveur du contrat de travail. 

Faits

La fondation du Grand Théâtre de Genève et Ingo Metzmacher, chef d’orchestre de renommée mondiale, concluent un contrat en août 2017. L’accord, intitulé “contrat de travail” et se référant aux art. 319 ss CO, a pour objet la direction du “Ring des Nibelungen” de Richard Wagner pour la saison 2018-2019. Selon le contrat, le chef d’orchestre doit assurer trois représentations du cycle, soit douze soirées, contre une rémunération de CHF 18’000 par soirée, ainsi qu’un forfait de CHF 20’000 de frais. En outre, le chef d’orchestre s’engage à être présent à Genève durant toute la durée des représentations et à ne pas se produire en Suisse romande durant l’année précédant la première représentation ainsi que durant une durée de six mois à compter de la dernière représentation. Le chef d’orchestre s’engage aussi à n’exercer aucune autre activité, rémunérée ou non, pendant la durée de production, sous la menace d’une peine conventionnelle.… Lire la suite

L’enregistrement vidéo prouvant le dépôt du recours en temps utile

ATF 147 IV 526 | TF, 07.10.2021, 6B_1247/2020*

La production d’un enregistrement vidéo peut, exceptionnellement et en l’absence d’indices permettant de soupçonner que l’enregistrement a été trafiqué, constituer un moyen de preuve apte à démontrer le dépôt du recours en temps utile.

Faits

Une procédure pénale est classée par ordonnance rendue le 11 août 2020. La partie plaignante, qui avait déposé plainte pénale, souhaite recourir contre cette ordonnance.

Le dernier jour du délai de recours, soit le 24 août 2020, le mandataire de la partie plaignante envoie un courriel au Tribunal cantonal valaisan à 22h15, auquel il joint le recours en annexe, pour indiquer que le recours a été déposé dans une boîte aux lettres à 22h05. Il précise que le courriel n’est envoyé “qu’à fin de corroborer par surabondance le dépôt en temps utile qui a été fait sous pli postal comme cela sera démontré par preuve vidéographique envoyée spontanément“.

Le recours parvient au Tribunal cantonal avec un sceau postal du 25 août 2020, soit un jour après le dernier jour du délai. Dans le courrier d’accompagnement, le mandataire de la partie plaignante explique qu’il n’est pas exclu que l’enveloppe contenant le recours porte le tampon postal du lendemain et que, cas échéant, la preuve vidéo de l’envoi serait adressée au tribunal séparément.… Lire la suite