Condamnation inadmissible dans le cadre d’une procédure à l’égard d’un prévenu irresponsable (art. 374 s. CPP)

ATF 147 IV 93 | TF, 08.10.2020, 6B_360/2020*

Un tribunal ne peut déclarer un prévenu coupable dans une procédure à l’égard de prévenus irresponsables (art. 374 s. CPP). Si l’absence de culpabilité du prévenu n’est pas manifeste, le Ministère public doit emprunter la voie de la procédure ordinaire (art. 328 ss CPP). Il en va de même lorsque l’irresponsabilité n’est manifeste que pour certaines des infractions reprochées au prévenu (art. 29 al. 1 let. a CPP).

Faits

Le Ministère public zurichois demande au Tribunal d’arrondissement de Zurich de prononcer une mesure à l’égard d’un prévenu irresponsable en application de l’art. 374 CPP. Le Ministère public reproche audit prévenu d’avoir tué une femme en l’étranglant, puis d’avoir entretenu avec son cadavre une relation sexuelle. À ses yeux, ces comportements sont typiques des infractions de meurtre (art. 111 CP) et d’atteinte à la paix des morts (art. 262 CP). Le Ministère public estime que le prévenu n’était pas responsable de ces actes. Il conclut néanmoins subsidiairement à la condamnation du prévenu.

Le Tribunal d’arrondissement constate que le prévenu a commis un meurtre dans un état d’irresponsabilité non fautive et ordonne à son encontre une mesure thérapeutique institutionnelle pour traitement des troubles mentaux (art. Lire la suite

Quelques précisions sur l’organisation d’une étude d’avocat-e-s en société anonyme

ATF 147 II 61TF, 26.11.2020, 2C_372/2020*

Lorsqu’une étude d’avocat-e-s est constituée en société anonyme, l’autorité de surveillance cantonale ne peut pas ordonner l’introduction d’une disposition statutaire contraignant d’éventuel-le-s actionnaires non avocat-e-s à transférer leurs titres à une personne inscrite au barreau. Une telle mesure est en dehors de son champ de compétences. 

Faits

Un avocat bullois exerce sa profession sous la forme d’une société anonyme dont il est l’unique actionnaire et administrateur. Afin de garantir son indépendance structurelle, la Commission du barreau fribourgeoise l’enjoint à préciser les statuts de sa société anonyme avec la clause suivante :

“si la société n’offre pas à l’acquéreur de reprendre ses actions à leur valeur réelle, l’acquéreur dans la mesure où il ne remplit pas les conditions de l’art. 7.3 [soit s’il n’est pas lui-même un avocat inscrit dans un registre d’avocat d’un canton suisse] aura l’obligation dans un délai d’un an, de transférer ses actions à un tiers remplissant les conditions de l’art. 7.3 et pouvant par conséquent être actionnaire de la société”.

Selon la Commission du barreau, un tel ajout devait permettre de garantir qu’en cas d’acquisition particulière, notamment par succession ou en vertu du régime matrimonial, les actions ne se retrouvent pas durablement en d’autres mains que celles d’avocat-e-s inscrit-e-s dans un registre cantonal.Lire la suite

La détention pour des motifs de sûreté faisant suite à un acquittement en première instance (CourEDH)

CourEDH, 06.10.2020, Affaire I.S. c. Suisse, requête no 60202/15

La détention pour des motifs de sûreté faisant suite à un acquittement en première instance (art. 231 al. 2 CPP) est contraire à l’art. 5 CEDH. En particulier, une telle détention n’est pas autorisée par l’art. 5 § 1 let. a, b ou c.

Faits

Un résident de Baden, notamment soupçonné de graves infractions contre l’intégrité sexuelle à l’encontre de sa partenaire, est placé en détention provisoire, puis en détention pour des motifs de sûreté.

Dans le cadre de la procédure, le prévenu est acquitté à l’unanimité par le tribunal de district de Baden mais maintenu en détention à la demande du ministère public, lequel fait appel du jugement. Par la suite, la détention pour des motifs de sûreté est prolongée par le Tribunal cantonal argovien en raison d’un risque de fuite.

Le prévenu introduit un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre la prolongation de sa détention, concluant à sa remise en liberté immédiate. Le recours ayant été rejeté (arrêt TF, 30.11.2015, 1B_401/2015), le prévenu porte la cause devant la CourEDH, qui est amenée à se prononcer sur la conformité à l’art.Lire la suite

Le droit à un supplément pour soins intenses en cas de surveillance médicale permanente

ATF 147 V 73TF, 24.11.2020, 9C_777/2019*

La surveillance permanente, par du personnel médical qualifié, de l’appareil respiratoire d’un assuré mineur constitue une prestation de soins au sens des lois sur l’assurance invalidité. Par conséquent, cette mesure doit être prise en considération pour fixer le montant de l’allocation pour impotent – notamment du supplément pour soins intenses – à laquelle l’intéressé a droit.

Faits

Un mineur souffrant d’infirmités congénitales touche diverses prestations de l’assurance invalidité, notamment des mesures médicales ainsi qu’une allocation pour impotence faible. L’office AI du canton de Lucerne lui adresse trois décisions par lesquelles il l’informe que l’assurance refuse de prendre en charge une thérapie intensive d’une semaine en Allemagne et de lui verser un montant d’assistance. L’assuré se voit accorder une allocation pour impotence moyenne, mais sans le supplément pour soins intenses qu’il avait requis.

Le jeune homme recourt contre ces décisions au Tribunal cantonal, qui lui accorde une allocation pour impotence grave, mais rejette le recours pour le surplus. L’intéressé forme alors un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si, dans le cadre de son allocation pour impotence, l’assuré a droit à un supplément pour soins intenses, et donc à un montant à titre d’assistance.… Lire la suite

Quelles limites au droit d’accès selon l’art. 8 LPD ?

TF, 18.11.2020, 4A_277/2020

Une demande d’accès fondée sur l’art. 8 LPD ayant pour seul but l’évaluation des chances de succès d’une éventuelle action future est constitutive d’un abus de droit.  

Faits

Une société et un de ses actionnaires négocient un investissement avec quatre potentiels investisseurs privés. Dans ce cadre, se suivent divers meetings et conférences téléphoniques. À l’issue de ce processus, les investisseurs procèdent à des investissements de peu d’importance dans la société.

Par la suite, les investisseurs demandent à la société et à l’actionnaire de leur remettre toutes les données les concernant. Suite au refus de ceux-ci, les investisseurs introduisent devant le tribunal compétent une demande tendant à la remise de l’ensemble de ces informations et en particulier toute correspondance relative aux négociations, tout document concernant les transferts d’actions de la société (en lien avec les investissements) et les paiement y relatifs ainsi que tout autre document concernant les investisseurs. La demande est rejetée en première instance au motif qu’elle serait abusive. Elle est en revanche admise par l’Obergericht bernois en appel. Ce dernier considère en particulier que la demande n’avait pas pour but la recherche de moyens de preuve (fishing expedition).

La société et l’actionnaire forment recours au Tribunal fédéral lequel doit préciser les limites du droit d’accès selon l’art.Lire la suite