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La destruction des échantillons ADN (art. 9 al. 1 de la loi sur les profils ADN)

ATF 144 IV 127 | TF, 13.03.2018, 1B_425/2017*

Les motifs énumérés à l’art. 9 al. 1 let. a à d de la loi sur les profils ADN, lesquels mentionnent les conditions de destruction d’un échantillon ADN, s’appliquent de façon indépendante. Ces conditions ne sont donc pas cumulatives et l’existence d’un seul motif suffit à la destruction de l’échantillon ADN.

Faits

Lors de l’instruction d’une procédure, le Ministère public du canton du Valais donne un mandat d’investigation à la police pour auditionner différentes personnes en qualité de personne appelée à donner des renseignements. La police opère sur l’une de ces personnes un prélèvement ADN. Le rapport d’analyse démontre que cette personne se trouvait sur les lieux de l’infraction.

Cette personne, revêtant dès lors le statut de prévenu, demande au Ministère public la destruction des échantillons ADN en soutenant que cet élément constitue une preuve illicite. Le Ministère public rejette la requête du prévenu.

Sur recours du prévenu, le Tribunal cantonal ordonne le retrait du dossier des échantillons ADN. Le Tribunal cantonal a considéré que le prélèvement des échantillons n’a pas été ordonné par le Ministère public, seule autorité compétente. Il a toutefois considéré que la loi ne prévoyait pas la destruction des échantillons, dans la mesure où les conditions de l’art.Lire la suite

La compétence du Tribunal arbitral en matière de séquestre

ATF 143 III 578 | TF, 19.09.2017, 4A_12/2017*

Un tribunal arbitral n’a ni la compétence de prononcer la mainlevée d’une opposition, ni la compétence de constater la validité d’un séquestre. Une telle constatation dans le dispositif d’une sentence arbitrale n’entraîne toutefois pas forcément l’annulation de celle-ci par le Tribunal fédéral.

Faits

La juridiction compétente du canton de Genève ordonne un séquestre de certains actifs d’une société. Par la suite, un Tribunal arbitral est constitué et condamne cette société à payer environ USD 2.3 Mio à une autre société. Dans son dispositif, le Tribunal arbitral constate que le séquestre a été régulièrement validé par l’action en reconnaissance de dette ouverte devant lui.

La société défenderesse considère que le Tribunal arbitral s’est reconnu à tort compétent pour valider le séquestre et exerce ainsi un recours au Tribunal fédéral. Ce dernier est amené à préciser la question de la compétence d’un tribunal arbitral en matière de séquestre.

Droit

L’art. 279 al. 1 LP prévoit que le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.

Dans un considérant très didactique, le Tribunal fédéral rappelle que l’action propre à valider un séquestre au sens de l’art.Lire la suite

La compétence du tribunal civil pour une action paulienne contre la Confédération

ATF 143 III 395 | TF, 12.07.2017, 5A_243/2016*

Faits

Une société verse à la Confédération un montant de près de CHF 78’000’000 à titre d’impôt sur les huiles minérales. Quelques jours plus tard, la société requiert un sursis provisoire, lequel devient définitif deux mois plus tard.

Les liquidateurs de la société déposent une demande en révocation (action paulienne, art. 285 LP) auprès de l’Obergericht du canton de Berne à l’encontre de la Confédération afin que cette dernière rembourse à la société en liquidation l’impôt déjà payé. L‘Obergericht limite la procédure à la question de sa compétence et, par décision incidente, la confirme. La Confédération exerce un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral.

Parallèlement à cette procédure, un jour avant le dépôt de l’action paulienne les liquidateurs de la société demandent à la Confédération le remboursement de l’impôt sur les huiles minérales. La Confédération rend une décision qui confirme le montant de l’impôt, décision à l’encontre de laquelle les liquidateurs forment opposition. Les liquidateurs saisissent ensuite le Tribunal administratif fédéral qui suspend la procédure jusqu’à droit connu sur la compétence de l’Obergericht.

Le Tribunal fédéral est ainsi amené à trancher la question de la compétence entre les juridictions civiles et administratives lorsqu’un liquidateur requiert de la Confédération le remboursement d’un impôt fédéral.… Lire la suite

Le recours contre la décision sur la compétence en arbitrage international

ATF 143 III 462TF, 20.07.2017, 4A_98/2017*

Faits

Une société introduit une procédure d’arbitrage contre un Etat en se fondant sur le Traité de la Charte de l’énergie en vue d’obtenir un paiement de plus de 13 milliards de dollars à titre de dommages-intérêts dérivant d’une prétendue expropriation illégale.

L’Etat actionné soulève l’exception d’incompétence en raison de cinq motifs alternatifs. Le Tribunal arbitral décide de scinder la procédure et d’examiner d’abord trois des cinq motifs invoqués, les deux autres devant être traités avec le fond de la cause.

Par Interim Award on Jusrisdiction, le Tribunal arbitral écarte les trois motifs et dit que toutes les autres objections concernant la compétence et la recevabilité seront traitées avec le fond.

L’Etat exerce un recours en matière civile pour violation de l’art. 190 al. 2 let. b LDIP auprès du Tribunal fédéral, lequel est amené à se prononcer sur la recevabilité d’un recours en matière d’arbitrage international contre une décision qui ne tranche pas définitivement la question de la compétence du tribunal arbitral.

Droit

Lorsqu’un tribunal arbitral se déclare expressément compétent, il rend une décision au sens de l’art. 190 al. 2 LDIP contre laquelle un recours doit être intenté immédiatement, sous peine de forclusion.… Lire la suite

La reconnaissance d’une décision consulaire en changement de sexe

ATF 143 III 284 | TF, 17.05.2017, 5A_390/2016*

Faits

Une personne binationale Suisse et Espagnole obtient l’autorisation de l’Etat de Genève de changer son prénom masculin en un prénom féminin. Elle reçoit quelque temps plus tard une carte d’identité suisse qui porte sous la rubrique « sexe » la mention « F ».

Sur la base de l’autorisation de l’Etat de Genève, de sa carte d’identité suisse, et d’un certificat médical attestant l’existence d’une dysphorie de genre stable et persistante, elle requiert du Consulat général d’Espagne à Genève l’inscription de son changement de prénom ainsi que la modification de l’indication relative à son sexe dans les registres de l’Etat civil espagnol. Par décret, le Consulat général autorise la rectification demandée afin que l’intéressée y figure comme étant de sexe féminin.

Quelques années plus tard, au moment de demander un renouvellement de sa carte d’identité suisse, l’intéressée se voit refuser la délivrance d’une carte portant la mention du sexe féminin au motif que les registres de l’Etat civil suisse indiquent qu’elle était de sexe masculin. Les autorités genevoises indiquent alors qu’un changement de sexe ne peut être inscrit que sur la base d’une décision. La décision du Consulat général d’Espagne ne pouvant être reconnue en Suisse, l’autorité invite l’intéressée à faire prononcer son changement de sexe en Suisse au moyen d’une procédure judiciaire.… Lire la suite